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20/05/1994 | FRANCE | N°121070

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1994, 121070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 23 février 1988 par lequel le maire de Bouc-Bel-Air a délivré à M. et Mme Y... un permis de construire une maison d'habitation, d'autre part, l'a condamnée à verser aux époux Y...

la somme de 2 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 23 février 1988 par lequel le maire de Bouc-Bel-Air a délivré à M. et Mme Y... un permis de construire une maison d'habitation, d'autre part, l'a condamnée à verser aux époux Y... la somme de 2 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire susmentionné en date du 23 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Ricard , avocat de Mme Danièle X... et de Me Choucroy, avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté préfectoral en date du 12 janvier 1986, ont été interdites, dans une zone incluant le terrain d'assiette de la construction projetée, toutes constructions édifiées sur un terrain de moins de 1 000 m2 à moins que ne soit prescrit le raccordement au tout-à-l'égout ;
Considérant, d'une part, que ni la demande de permis, ni le permis attaqué, ne prévoient le raccordement de la construction projetée au tout-à-l'égout ;
Considérant, d'autre part, que si un document intitulé "document d'arpentage", établi le 14 avril 1982, mentionne, pour le terrain d'assiette de la construction projetée, une superficie de 1 021 m2, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan topographique établi le 24 mai 1982 et des documents cadastraux publiés le 18 août 1986, plan et documents que l'autorité chargée d'instruire la demande de permis avait à sa disposition, que la surface dudit terrain d'assiette était, en réalité, inférieure à 1 000 m2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis attaqué est intervenu en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral susmentionné en date du 12 janvier 1986 ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 23 février 1988 par le maire de Bouc-Bel-Air ;
Sur les conclusions de première instance des époux Y... tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat accueille les conclusions de Mme X... dirigées contre le permis attaqué ; que, par suite, les époux Y... doivent être regardés comme la partie perdante ; qu'il en résulte, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, que les conclusions présentées en première instance par les époux Y... et tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;
Sur les conclusions de Mme X... présentées devant le Conseil d'Etat et tendant au bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X... demande, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Bouc-Bel-Air et des époux Y... à lui verser la somme de 5 527,29 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1990 et le permis de construire délivré le 23 février 1983 à M. Y... par le maire de Bouc-Bel-Air sont annulés.
Article 2 : La commune de Bouc-Bel-Air et les époux Y... verseront conjointement et solidairement à Mme X... une somme de 5 527,29 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aux époux Y..., à la commune de Bouc-Bel-Air et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121070
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 121070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121070.19940520
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