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20/05/1994 | FRANCE | N°121319

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 121319


Vu le recours, enregistré le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'association de défense des riverains du projet de déviation de la RN 6 à Joigny, l'arrêté du 21 août 1987 du préfet de l'Yonne déclarant d'utilité publique la réalisation d

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Vu le recours, enregistré le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'association de défense des riverains du projet de déviation de la RN 6 à Joigny, l'arrêté du 21 août 1987 du préfet de l'Yonne déclarant d'utilité publique la réalisation des travaux de construction de la déviation de l'agglomération de Joigny par la RN6 en tant que cet arrêté portait sur le tronçon C ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des riverains du projet de déviation de la RN 6 à Joigny devant le tribunal administratif de Dijon ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'expropriation ;Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 6°) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° Une analyse des effets sur l'environnement ... 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées ... pour supprimer ... les conséquences dommageables que le projet pourrait avoir sur l'environnement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux pour la construction de la déviation de la R.N. 6 à Joigny comportait une description complète de l'état initial de l'environnement, et une analyse suffisante des conséquences sur le milieu naturel des différentes variantes étudiées pour chacun des trois tronçons de l'opération ; que la circonstance que les principaux résultats de l'étude soient mentionnés dans des tableaux comparatifs ne sauraient les faire regarder comme insuffisants ; que si le tableau de la page 65 du dossier d'enquête mentionne par erreur que la longueur du secteur de boisements humides traversé par la variante n°2 dans le tronçon C serait de 400 m et non de 1 400 m, cette erreur pouvait être aisément décelée à l'examen des plans ; que les explications données à la page 65 du dossier d'enquête expliquent suffisamment les raisons pour lesquelles la variante n°2 a été préférée aux deux autres variantes ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet du département de l'Yonne en date du 21 août 1987, déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux pour la construction de la déviation de l'agglomération de Joigny, en ce qui concerne le tronçon C, le tribunal administratif de Dijon a estimé que l'étude d'impact était insuffisante ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense des riverains du projet de déviation de la RN 6 à Joigny devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant, d'une part, que la commission d'enquête a indiqué dans son rapport les motifs pour lesquels elle ne retenait pas chacune des nombreuses observations recueillies aucours de l'enquête ; qu'en ce qui concerne en particulier le choix consistant à écarter un tracé plus au sud de Joigny préservant le milieu naturel humide des Noues d'Abondance et de la Grange aux Moines la commission n'a pas ignoré les critiques relevées lors de l'enquête mais seulement indiqué que le tracé n'avait pas suscité d'opposition lors d'une enquête antérieure relative à la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Joigny ; qu'ainsi l'association demanderesse n'est pas fondée à soutenir que le rapport de la commission ne serait pas motivé ou que l'enquête se serait déroulé irrégulièrement faute de mention de l'ensemble des observations ;
Considérant, d'autre part, que le choix du tracé par l'administration n'est pas susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dans les circonstances de l'espèce, les inconvénients que présente le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant enfin, qu'aucune disposition réglementaire n'impose que l'enquête sur le régime des eaux soit réalisée avant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conduite dans le cadre de la procédure d'expropriation et qui n'a pas par elle même pour objet d'autoriser les travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par l'association de défense des riverains du projet de déviation de la RN 6 à Joigny ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Dijon par l'association de défense des riverains du projet de déviation de la RN 6 à Joigny est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association dedéfense des riverains du projet de déviation de la RN 6 à Joigny et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121319
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT


Références :

Arrêté du 21 août 1987
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 121319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121319.19940520
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