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20/05/1994 | FRANCE | N°122629

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mai 1994, 122629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1991 et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARPAJON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X... la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le maire d'Arpajon a sursis à statuer sur la demande de permis modificatif prése

ntée par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1991 et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARPAJON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X... la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le maire d'Arpajon a sursis à statuer sur la demande de permis modificatif présentée par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, en son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE D'ARPAJON et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.111-7 du code de l'urbanisme dispose : "Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-5 (alinéa premier), L.123-7 et L.313-2 (alinéa 2)" ;
Considérant que, par lettre du 31 janvier 1990, le maire de la COMMUNE D'ARPAJON a fait savoir à M. X... "qu'il ne lui était pas possible de se prononcer" sur sa demande de permis de construire modificatif tant que le tribunal administratif de Versailles n'aurait pas tranché sur la requête qu'il avait formée contre le refus opposé par le maire le 6 avril 1989 à une autre demande de permis de construire concernant un autre projet de construction sur le même terrain ; qu'ainsi le maire a sursis à statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant que les cas dans lesquels l'administration peut opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire sont limitativement prévus par l'article L.111-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'une requête concernant une autre demande de permis de construire ait été formée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ne pouvait justifier qu'un sursis à statuer soit opposé à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARPAJON à verser à M. X... la somme de 4 744 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARPAJON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ARPAJON versera à M. X... la somme de 4 744 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARPAJON, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 122629
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS


Références :

Code de l'urbanisme L111-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 122629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122629.19940520
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