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20/05/1994 | FRANCE | N°122888

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 122888


Vu, 1°) sous le n°122888, la requête enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 octobre 1990, du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ledit jugement le tribunal a annulé la décision en date du 1er août 1988 par laquelle son président a licencié Mme Y... de son emploi de secrétaire au service de promotion de

l'industrie et a condamné la Chambre à lui verser la somme de 1...

Vu, 1°) sous le n°122888, la requête enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 octobre 1990, du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ledit jugement le tribunal a annulé la décision en date du 1er août 1988 par laquelle son président a licencié Mme Y... de son emploi de secrétaire au service de promotion de l'industrie et a condamné la Chambre à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu, 2°) sous le n°129862, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 septembre 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1991 transmettant en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont cette cour a été saisie par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 11 février 1991, présentée pour Mme Carole Y..., par Me X... ; Mme Z... que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 octobre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le refus implicite opposé à sa demande de réintégration dans le personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à la suite de l'annulation de la décision du président de ladite chambre la licenciant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Carole Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°122888 et n°129862 présentent à juger des questions relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de la requête n°122888 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie : "Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire ... Lorsqu'un auxiliaire postulera un emploi dans le cadre des titulaires, il sera dispensé du stage par le président de la compagnie consulaire concernée, à condition d'avoir exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps correspondant à la durée du stage ..." ; qu'aux termes de l'article 33 du statut : "La cessation de fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : ... 4- par licenciement pour insuffisance professionnelle après avis de la commission administrative paritaire ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... a été employée en qualité de sténo-dactylographe à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE, en qualité d'auxiliaire, en vertu de treize contrats successifs à durée déterminée, du 7 mai 1981 au 31 décembre 1983 ; qu'ayant été recrutée sur emploi vacant à compter du 1er janvier 1984, elle a été nommée en qualité de stagiaire ; qu'elle a alors été l'objet d'une décision en date du 30 novembre 1984 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE l'informant qu'elle ne serait pas titularisée à l'issue du stage d'un an qu'elle accomplissait et qu'il était mis fin à ses fonctions le 31 décembre 1984 ; que, sur sa demande le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 20 novembre 1987 devenu définitif, a annulé cette décision par le motif que l'intéressée, en vertu des dispositions statutaires précitées, n'aurait pas dû être soumise à un stage probatoire et qu'elle devait en conséquence être regardée comme ayant été nommée agent titulaire de la CHAMBREDE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE dès le 1er janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte du contenu même du jugement du 20 novembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble que, pour en assurer l'exécution, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE était tenu de réintégrer Mme Y... dans les fonctions d'agent titulaire avec effet de la date à laquelle il avait été illégalement mis fin à ses fonctions ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE s'y estimait fondée, il lui appartenait ensuite de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 33-4 du statut susvisé avant de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée, ne prenant effet qu'à l'issue de cette procédure ; qu'ainsi c'est illégalement que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE a, par la décision attaquée de son président en date du 1er août 1988, à nouveau prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Y..., en soutenant que pour l'exécution du jugement susénoncé du 20 novembre 1987, celle-ci devait être rétroactivement replacée dans sa situation d'agent auxiliaire contractuel à la date du 1er janvier 1984 pour un durée d'un an ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 10 octobre 1990, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision précitée du 1er août 1988 ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE n'est pas fondée à soutenir, par le seul moyen qu'elle invoque, que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à Mme Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête n°129862 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... n'a pas fait précéder sa demande d'indemnisation présentée devant le tribunal administratif de Grenoble d'une demande adressée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE ; que ses conclusions devant le tribunal administratif à fins d'indemnisation étaient dès lors irrecevables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la CHAMBRE DE COMMERCE ETD'INDUSTRIE DE GRENOBLE et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE versera à Mme Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE, à Mme Y... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites etmoyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 122888
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 81-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 122888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122888.19940520
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