La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1994 | FRANCE | N°123257

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1994, 123257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1991 et 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant à Bazoches-les-Hautes (28140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Joseph X..., l'arrêté du 5 janvier 1987 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé l'autorisation d'exploiter 15 hectares 20 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Emile X... ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1991 et 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant à Bazoches-les-Hautes (28140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Joseph X..., l'arrêté du 5 janvier 1987 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé l'autorisation d'exploiter 15 hectares 20 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Emile X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la date à laquelle a été prononcé le jugement attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au juge administratif, lorsqu'il statuait sur des moyens qu'il devait examiner d'office, d'en informer les parties et de les mettre en mesure de présenter leurs observations ; que le motif retenu par le tribunal administratif d'Orléans pour annuler, à la demande de M. Joseph X..., l'arrêté du 5 janvier 1987 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé l'autorisation d'exploiter 15 hectares 20 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Emile X..., et tiré de ce que la reprise envisagée n'était pas soumise à autorisation préfectorale, présentait ce caractère ; qu'ainsi M. Emile X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 188-2 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, sont soumis à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les agrandissements d'exploitations agricoles ayant notamment pour conséquence, soit de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimum d'installation, soit de réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà d'un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en vertu du schéma directeur des structures agricoles de l'Eure-et-Loir, résultant de l'arrêté ministériel du 11 juin 1986, ce seuil est fixé à trois fois la surface minimum d'installation, laquelle est de 33 hectares pour l'ensemble du département ;

Considérant que, lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il convient de retenir l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour statuer sur une demande d'autorisation de cumul ; qu'en l'espèce, M. Emile X... exploite les 15 hectares 20 ares de terres objet de la reprise au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun constitué avec son fils et portant sur 64 hectares ; qu'ainsi la reprise envisagée, n'entraînant aucune des conséquences prévues par les dispositions précitées de l'article 188-2, n'avait pas à être préalablement autorisée par l'administration ; que, dès lors, M. Emile X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 5 janvier 1987 du préfet d'Eure-et-Loir refusant d'accorder à M. Joseph X... l'autorisation de cumul qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X..., à M. Joseph X... et au ministre de l'agriculture et de lapêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.


Références :

Code rural 188-2
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1994, n° 123257
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123257
Numéro NOR : CETATEXT000007838397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-20;123257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award