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20/05/1994 | FRANCE | N°123381

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1994, 123381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1991 et 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... Roye ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1987 du préfet de la Somme autorisant M. Z... à exploiter 7 hectares 66 ares de terres sises à Roiglise et Carrepuis en complément des surfaces qu'il met déjà en valeur ;
2°)

annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1991 et 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... Roye ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1987 du préfet de la Somme autorisant M. Z... à exploiter 7 hectares 66 ares de terres sises à Roiglise et Carrepuis en complément des surfaces qu'il met déjà en valeur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. A..., Auditeur,- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X... et de Me Hennuyer, avocat de M. Yvan Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées ... , le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation ..." ;
Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, le préfet doit motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, qui est fondé d'une part sur la circonstance que l'opération envisagée est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures du département de la Somme et ne met pas en péril l'autonomie, du point de vue économique, de l'exploitation objet de la demande, d'autre part sur ce que la situation des biens en cause ne fait pas obstacle à leur mise en valeur par le demandeur, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 6 avril 1987 par la commission départementale des structures sur la demande de M. Z..., dont le préfet de la Somme a entendu s'approprier les conclusions, que la commission, en relevant que le preneur en place, M. X..., employait trois salariés sur son exploitation, a pris en compte, conformément aux dispositions précitées, le nombre et la nature des emplois salariés affectés par l'opération ; que la circonstance que d'autres terres exploitées par les requérants aient précédemment fait l'objet d'une reprise est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'en estimant que la reprise par M. Z..., âgé de 36 ans, marié, père d'un enfant à charge et à la tête d'une exploitation de 33 hectares 70 ares, de 7 hectares 66 ares de terres précédemment mises en valeur par M. X..., âgé de 40 ans, marié, père de quatre enfants à charge et disposant de 228 hectares, ne ferait pas perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant, le préfet a fait une exacte appréciation de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Christian X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123381
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 123381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123381.19940520
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