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20/05/1994 | FRANCE | N°123988

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 123988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 17 avril 1911, présentés pour la SOCIETE ANONYME PETIT BATEAU VALTON, dont le siège social est ..., 523 X à Troyes Cédex (10081) ; la SOCIETE ANONYME PETIT BATEAU VALTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 novembre 1988, autorisant la sociét

à licencier pour motif économique Mme X... ;
2°) de rejeter la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 17 avril 1911, présentés pour la SOCIETE ANONYME PETIT BATEAU VALTON, dont le siège social est ..., 523 X à Troyes Cédex (10081) ; la SOCIETE ANONYME PETIT BATEAU VALTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 novembre 1988, autorisant la société à licencier pour motif économique Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME PETIT BATEAU VALTON,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME PETIT BATEAU VALTON a informé chacun de ses salariés par lettre en date du 28 décembre 1987, qu'elle avait décidé de supprimer l'usage de l'attribution d'un treizième mois, pratiqué dans l'entreprise depuis 1976 sans avoir donné lieu à une convention ou à un accord collectif de travail ; qu'elle a procédé au licenciement de ceux des salariés, au nombre de plus d'une centaine, qui ont refusé la modification substantielle de leur contrat de travail découlant de la suppression de l'avantage de rémunération coutumier ; qu'en particulier, à la suite du refus opposé par Mme X..., déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, la direction de la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier ; que la décision de rejet de l'inspecteur du travail a été annulée sur recours hiérarchique de la société par une décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 novembre 1988, qui a autorisé le licenciement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail que la décision de l'inspecteur du travail est motivée ; qu'aux termes de l'article R. 436-6 : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (...)" ; que ces dispositions doivent s'entendre en ce sens que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumis au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun et que la décision du refus de l'inspecteur qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre a annulé le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail à la société requérante et a autorisé le licenciement de Mme X... abrogeait une décision créatrice de droit au profit de cette salariée et devait, par suite, être motivée en application des dispositions susrappelées ; que si le ministre a, dans les motifs de sa décision correctement analysé la nature du licenciement en causeet relevé qu'il n'était pas en rapport avec les mandats de l'intéressée, il s'est abstenu d'énoncer toute considération relative au bien-fondé du motif d'intérêt général sur lequel l'inspecteur du travail s'était expressément appuyé pour refuser l'autorisation et qui était tiré de l'atteinte que le licenciement porterait au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; que, dans ces circonstances, la décision du ministre doit être regardée comme entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences découlant des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-surMarne, que la SOCIETE ANONYME PETIT BATEAU VALTON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PETIT BATEAU VALTON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PETIT BATEAU VALTON, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE.


Références :

Code du travail R436-4, R436-6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1994, n° 123988
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123988
Numéro NOR : CETATEXT000007838403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-20;123988 ?
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