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20/05/1994 | FRANCE | N°126958

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mai 1994, 126958


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la commune de Tomblaine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 31 octobre 1990 de son maire retirant les délégations qu'il avait consenties à trois de ses adjoints, M. Jean Y..., Mme Antoinette Z... et M. Jean-Paul X... ;
2°) de rejeter les demandes présen

tées par M. Y..., Mme Z... et M. X... devant le tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la commune de Tomblaine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 31 octobre 1990 de son maire retirant les délégations qu'il avait consenties à trois de ses adjoints, M. Jean Y..., Mme Antoinette Z... et M. Jean-Paul X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y..., Mme Z... et M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau Van-Troeyen, avocat de la commune de Tomblaine,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie des ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. (...) Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 31 octobre 1990 par lesquels le maire de Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) a mis fin aux délégations qu'il avait accordées à trois de ses adjoints appartenant à la même formation politique que lui, Mme Z..., M. X... et M. Y..., ont été pris pour donner suite à la volonté exprimée par la section locale du parti majoritaire au sein du conseil municipal de mettre en place une "nouvelle grille de répartition des responsabilités des adjoints, plus représentative des courants en présence" au sein dudit conseil ; que ces considérations sont étrangères à la bonne marche de l'administration communale et ne pouvaient, à elles seules, justifier qu'il fût mis fin aux délégations consenties par le maire à ses adjoints ; que, dès lors, les arrêtés du 31 octobre 1990 sont entachés d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tomblaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme Z..., de M. X... et de M. Y..., annulé les arrêtés en date du 31 octobre 1990 de son maire mettant fin aux délégations qu'il leur avait accordées ;
Article 1er : La requête de la commune de Tomblaine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tomblaine, à Mme Z..., M. X..., M. Y..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 126958
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-02-02-02-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE -Délégation à un adjoint (article L.122-11) - Abrogation - Motifs - Illégalité - Représentation de courants au sein d'un parti politique.

16-02-02-02-02-04 Le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale. Illégalité d'un arrêté par lequel un maire met fin aux délégations accordées à des adjoints appartenant à la même formation politique que lui, pour donner suite à la volonté de la section locale du parti majoritaire au sein du conseil municipal de voir la répartition des adjoints plus représentative des courants en présence.


Références :

Code des communes L122-11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 126958
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Urtin-Petit, Rousseau Van-Troeyen, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126958.19940520
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