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20/05/1994 | FRANCE | N°129030

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mai 1994, 129030


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 27 août 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-EGREVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juillet 1987 par laquelle le comité du syndicat intercommunal d'études, de réalisation et de gestion des établissements secondaires du canton de Grenoble-Nord (S.I.E.R.G.E.S

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 27 août 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-EGREVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juillet 1987 par laquelle le comité du syndicat intercommunal d'études, de réalisation et de gestion des établissements secondaires du canton de Grenoble-Nord (S.I.E.R.G.E.S.) a autorisé son président à signer avec le département de l'Isère une convention relative aux travaux d'investissements dans un collège du canton, et à ce que soit constatée la nullité de la convention ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et de constater la nullité de cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, notamment son article 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de COMMUNE DE SAINT-EGREVE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 30 juillet 1987, le comité du syndicat intercommunal d'études, de réalisation et de gestion des établissements secondaires du canton de Grenoble-Nord (S.I.E.R.G.E.S.) a autorisé son président à signer avec le département de l'Isère le projet de convention qui lui était soumis, relatif aux travaux d'investissement à réaliser dans le collège de Saint-Martin-le-Vinoux, pour lesquels la maîtrise d'ouvrage était confiée par le département au syndicat ; que la COMMUNE DE SAINT-EGREVE demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et, d'autre part, que soit constatée la nullité de la convention signée le 19 août 1987 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 1989 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...)" ;
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, qui n'est pas partie à la convention signée par le syndicat et le département, tendant à ce que soit constatée la nullité de celle-ci, sont manifestement irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 30 juillet 1987 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que, selon l'article 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire auquel il délègue l'exercice en son nom de tout ou partie des attributions relatives à la maîtrise d'ouvrage sont définis par une convention ; que cette convention doit prévoir, à peine de nullité : "a) L'ouvrage qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ; b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance des fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ; c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération ; d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ; e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage" ; que le projet de convention que la délibération attaquée a autorisé le président du syndicat à signer avec le département de l'Isère ne comportait pas plusieurs des stipulations ainsi exigées et notamment ne fixait pas les conditions dans lesquelles le département constaterait l'achèvement de la mission confiée au syndicat, les modalités de rémunération du syndicat, les modalités du contrôle exercé par le département sur le syndicat, les conditions selon lesquelles le syndicat pourrait agir en justice pour le compte du département ; que la délibération autorisant la signature d'une convention méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985, et dont l'ensemble des stipulations sont indivisibles, est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-EGREVE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 30 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE dirigées contre la délibération du 30 juillet 1987.
Article 2 : La délibération du 30 juillet 1987 du comité du syndicat intercommunal d'études, de réalisation et de gestion des établissements secondaires du canton de Grenoble-Nord est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, au SIVOM du Néron et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129030
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FINANCES - BIENS - MARCHES ET CONTRATS.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - COLLEGES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 89-642 du 07 septembre 1989
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 129030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129030.19940520
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