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20/05/1994 | FRANCE | N°129405

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 129405


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CONDOM représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CONDOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 9 juillet 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie par l'Etat et les sociétés Sobea et Rosina des condamnatio

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CONDOM représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CONDOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 9 juillet 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie par l'Etat et les sociétés Sobea et Rosina des condamnations prononcées à son encontre par un jugement du 26 janvier 1982 du tribunal administratif de Pau ;
2°) condamne solidairement l'Etat et les sociétés Sobea et Rosina à la garantir de ces condamnations et à lui verser les intérêts légaux à compter de la date de l'action récursoire, intérêts qui seront capitalisés à la date d'enregistrement de ce pourvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Sogea et de Me Foussard, avocat de la société Rosina,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les ouvrages constituant le réseau d'assainissement de la COMMUNE DE CONDOM ont fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve le 22 juin 1973 par cette même commune ;
Considérant que cette réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la COMMUNE DE CONDOM, l'Etat et les sociétés Sobea et Rosina, alors même que les désordres en cause n'étaient, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus de la COMMUNE DE CONDOM ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le recours de la COMMUNE DE CONDOM tendant à ce qu'elle soit garantie par l'Etat et les sociétés Sobea et Rosina des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 1982 et confirmées par la décision du Conseil d'Etat le 23 novembre 1984, ne pouvait, une fois la réception définitive et sans réserve des travaux prononcés, être accueilli sur le fondement juridique de la faute qu'auraient commis les constructeurs dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONDOM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CONDOM est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONDOM, à la société Sobea, à la société Rosina et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 129405
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Effets de la réception définitive - Extinction des rapports contractuels entre maître d'ouvrage et entrepreneur - Rejet de l'action en garantie du maître de l'ouvrage condamné à indemniser un tiers pour des désordres non apparents à la date de la réception des travaux (1) (2) (3).

39-06-01-01-01-02, 39-06-01-02-005, 39-06-02-02, 67-02-05-01-01 Ouvrages ayant fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve de la part du maître d'ouvrage. Cette réception définitive a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, alors même que les désordres apparus ultérieurement n'étaient ni apparents ni connus du maître d'ouvrage à la date de la réception. Rejet à bon droit de l'action en garantie intentée, sur le terrain de la faute qu'aurait commise le constructeur dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles, par le maître d'ouvrage condamné à indemniser un tiers contre l'entrepreneur.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION - Fin de la responsabilité contractuelle - Effet de la réception - Rejet de l'action en garantie du maître de l'ouvrage condamné à indemniser un tiers pour des désordres non apparents à la date de la réception des travaux (1) (2) (3).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE - Maître d'ouvrage condamné à réparer le dommage subi par un tiers à la suite de travaux publics - Action en garantie du maître de l'ouvrage contre les entrepreneurs - Effet de la réception définitive de l'ouvrage sur la recevabilité de l'action en garantie - Irrecevabilité - Réception définitive des travaux sans réserve ayant mis fin aux rapports contractuels entre maître d'ouvrage et entrepreneur (1) (2) (3).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Action en garantie contre l'entrepreneur - Collectivité publique condamnée à indemniser un tiers pour des désordres non apparents lors de la réception des travaux - Rejet de l'action en garantie dirigée contre l'entrepreneur - Réception définitive ayant mis fin aux rapport contractuels (1) (2) (3).


Références :

1.

Cf. Section 1980-07-04, S.A. Forrer et Cie, p. 307. 2. Inf. CAA Lyon, Plénière, 1989-11-16, Ville de Toulon, p. 347. 3.

Cf. CAA de Bordeaux, Plénière, 1991-07-09, Commune de Condom, p. 550


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 129405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129405.19940520
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