Vu la requête enregistrée le 8 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la partie de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 1988 du préfet des Pyrénées Orientales en tant qu'elle lui refuse la remise d'un prêt de 50.000 francs consenti le 25 mai 1970 par la caisse régionale de Crédit Agricole des Pyrénées Orientales et d'un prêt de 17.000 francs consenti le 16 juillet 1970 par le même établissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle refuse la remise des prêts susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44 I a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986, peuvent être remises les sommes restant dues par les français rapatriés, personnes physiques, au titre des prêts appartenant aux catégories suivantes : les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les prêts de 50.000 F et 17.000 F accordés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées Orientales ont permis respectivement l'acquisition par M. X... et l'amélioration d'une maison d'habitation sise à Perpignan, alors que l'exploitation de l'intéressé était sise dans une commune située à 10 kilomètres de cette ville ; que, dès lors et même si les dimensions de l'exploitation ne permettaient pas l'implantation d'une maison d'habitation sur l'exploitation, ces prêts n'entraient dans aucune des catégories pour lesquelles les sommes restant dues sont remises en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 avril 1988 en tant qu'elle refusait la remise des sommes dues au titre des prêts de 50.000 F et de 17.000 F accordés par la caisse régionale du crédit agricole mutuel des Pyrénées Orientales ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.