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20/05/1994 | FRANCE | N°136492

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 mai 1994, 136492


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Gard du 3 novembre 1988 leur refusant le bénéfice de la remise de deux prêts prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Gard du 3 novembre 1988 leur refusant le bénéfice de la remise de deux prêts prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions du préfet du Gard en date du 3 novembre 1988 comportent une rubrique "motif" qui mentionne que l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 s'applique aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et constate l'une que M. X... bénéficie d'une pension de retraite au titre d'une activité salariée, l'autre que Mme X... est restée sans profession depuis son retour en métropole ; qu'ainsi ces décisions indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont par suite aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en application de l'article 44 I de la loi susvisée du 30 décembre 1986, les Français rapatriés ne peuvent bénéficier de la remise des sommes restant dues au titre de certains prêts que si ceux-ci appartiennent à l'une des catégories suivantes : prêts de réinstallation consentis par l'Etat ou les organismes de crédit conventionnés, prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, "prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation ... à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété", prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;

Considérant que M. et Mme X... sont rentrés en France en 1964 ; que M. X... s'est livré, entre cette date et 1976 à de nombreuses activités professionnelles ; qu'il a notamment vendu onze appartements pendant cette période ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1976 la réinstallation de M. et Mme X... était donc déjà opérée ; que, dans ces conditions, si cette année là, ils ont acquis une propriété dans le Gard de 18 hectares, dénommée "château Barnier", les prêts qu'ils ont souscrits à cet effet n'appartiennent pas à la catégorie des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Gard en date du 3 novembre 1988 rejetant leur demande de remise de prêt ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Francis X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE -Remise de sommes restant dues (art. 44-I de la loi du 30 décembre 1986) - Prêts de réinstallation - Notion.

46-07-04 Des prêts souscrits pour l'acquisition d'une propriété par un rapatrié, douze ans après son retour en France, alors que, s'étant entre temps livré à de nombreuses activités professionnelles et ayant notamment vendu onze appartements pendant cette période, il avait ainsi déjà effectué sa réinstallation, ne peuvent être regardés comme des prêts de réinstallation au sens de l'article 44- I-a) de la loi du 30 décembre 1986. Par suite, absence de remise des sommes dues à ce titre.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 I Finances rectificative


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1994, n° 136492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 20/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136492
Numéro NOR : CETATEXT000007838977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-20;136492 ?
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