Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1992, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'une part de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné le ministre de l'agriculture et de la forêt à verser à la requérante les sommes de 77.824 F au titre de la perte de salaire qu'elle a subie, cette somme portant intérêt aux taux légal à compter du 4 décembre 1987 et de 3.000 F au titre des frais irrépétibles, et d'autre part à lui payer une somme de 5.000 F pour le remboursement des frais irrépétibles engagés par eux à l'occasion de présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant qu'il n'est plus contesté par la requérante que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 1991 ait été exécuté ; que dès lors les conclusions de sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés à et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'agriculture et de la forêt doit être condamné à verser à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de Mme X....
Article 2 : Le ministre de l'agriculture et de la forêt est condamné à verser à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.