Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Serge Z..., vice-président du conseil régional de la Guyane, demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du président du conseil régional concernant des missions en Guadeloupe les 31 mars et 9 avril 1984 et à Paris les 24 mai et 1er juin 1984 ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération n° 162 en date du 30 mai 1983, le conseil régional de Guyane a délégué à son bureau le pouvoir d'autoriser l'envoi en mission des conseillers régionaux et des agents travaillant pour la région ; que M. Z..., vice président de l'assemblée régionale et à ce titre membre de son bureau, se prévalait pour demander l'annulation des décisions attaquées de ce que celles-ci, signées par le président de la région et envoyant en mission divers conseillers régionaux et agents de ses services, auraient porté atteinte aux prérogatives confiées à ce bureau par la délibération susvisée ; que l'intérêt qu'il invoquait lui donnait qualité pour attaquer lesdites décisions ; qu'enfin les décisions attaquées ne constituent pas de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1972, modifiée par la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur rendue applicable en Guyane par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1982 : "le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région ... Il est le chef des services que la région crée pour l'exercice de ses compétences" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au président du conseil régional et non au conseil régional lui-même de décider des missions et d'autoriser les déplacements de services des agents de la région ; que la délibération du 30 mai 1983, en tant qu'elle concerne lesdits agents, a donc porté sur un objet étranger aux attributions du conseil régional et que le requérant ne saurait utilement en invoquer la méconnaissance pour demander l'annulation des décisions envoyant en mission M. X... et Mme Joseph A... chargés de mission au conseil régional et des ordres de mission qui leur avaient été délivrés par le président du conseil régional ;
Considérant, d'autre part, que le conseil régional a pu légalement déléguer à son bureau le pouvoir, qui lui appartient, d'envoyer ses membres en mission ; que la décision envoyant en mission à Paris du 24 mai au 1er juin 1984 le président du conseil régional, M. B... et le président d'une commission de ce conseil, M. Y..., signée par le président lui-même émane d'une autorité incompétente et doit donc être annulée ; que les ordres de mission pris pour l'exécution de cette décision doivent être annulés par voie de conséquence ; qu'en revanche, la décision du bureau du conseil régional, agissant par délégation du conseil régional lui-même, envoyant en mission le président du conseil régional de Guyane, en Guadeloupe du 2 au 7 avril 1984 a été prise par une autorité compétente ; que l'ordre de mission pris pour l'exécution de cette décision a été compétemment signé par le président du conseil régional, ordonnateur des dépenses de la région ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La décision du président du conseil régional autorisant MM. B... et Barrat à se rendre en mission à Paris du 24 mai au 1er juin 1984 et les ordres de mission pris pour l'exécution de cette décision sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Cayenne et de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au président du conseil régional de Guyane et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.