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20/05/1994 | FRANCE | N°67971

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mai 1994, 67971


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VITICULTEURS DES CRUS CORBIERES ET MINERVOIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et pour M. François X..., viticulteur, demeurant au domaine de la Boulandière, Tourouzelle à Lézignan-Corbières (11200) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VITICULTEURS DES CRUS CORBIERES ET MINERVOIS et M. François X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-220 du 15 fé

vrier 1985 définissant les conditions de production des vins à appel...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VITICULTEURS DES CRUS CORBIERES ET MINERVOIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et pour M. François X..., viticulteur, demeurant au domaine de la Boulandière, Tourouzelle à Lézignan-Corbières (11200) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VITICULTEURS DES CRUS CORBIERES ET MINERVOIS et M. François X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-220 du 15 février 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Minervois" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du vin ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VITICULTEURS DES CRUS CORBIERES ET MINERVOIS et de M. François X... et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée "Minervois",
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué du 15 février 1985 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" aurait dû être pris en Conseil d'Etat :
Considérant que le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool prévoit en son article 21, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 novembre 1984 : "Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées" ; Après avis des syndicats de défense intéressés, l'institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux de vie de chacune des appellations d'origine contrôlées ... ; Les propositions de l'institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927" ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret qu'elles prévoient pour approuver des propositions de l'institut national des appellations d'origine tendant au classement en appellations d'origine contrôlée, de vins produits dans une aire déterminée, ne doit être pris en Conseil d'Etat que dans le cas où ces propositions apportent aux conditions de production qui ont fait l'objet de décisions judiciaires intervenues en application de la loi du 6 mai 1919 complétée par celle du 22 juillet 1927, des modifications qui auraient pour effet de rendre ces conditions moins rigoureuses et présenteraient, par suite, le caractère d'une révision ;

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué qui fixe les conditions ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois", s'applique dans une aire de production plus restreinte que celle qu'avaient définie des décisions judiciaires rendues en exécution de la loi du 6 mai 1919 et dans laquelle les vins récoltés sous l'appellation d'origine "Minervois" bénéficiaient du label "vins délimités de qualité supérieure", attribué dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 2 avril 1951 pris en application de l'article 305 bis du code des vins issu de la loi du 18 décembre 1949 ; que ledit décret n'a donc pas eu pour effet d'étendre l'appellation d'origine "Minervois" à des vins autres que ceux qui sont récoltés dans l'aire de production délimitée en application de la loi du 6 mai 1919 ;
Considérant, en second lieu, que l'article 13 du décret attaqué, dans la mesure où, en abrogeant l'arrêté ministériel susmentionné du 2 avril 1951, il exclut l'attribution pour l'avenir du label "vins délimités de qualité supérieure" aux vins récoltés dans l'aire géographique qu'il délimite, n'a pas pour effet de réviser les conditions de production des vins d'appellation d'origine "Minervois" mais ne fait que tirer la conséquence nécessaire des dispositions de l'article 1er du décret du 2 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlée aux termes desquelles : "A dater de la publication du présent décret, dans tous les cas où, depuis le 3 avril 1942, uneappellation d'origine a été ou sera contrôlée par un décret puis en vertu de l'article 21 du décret loi du 30 juillet 1935, l'emploi de la même appellation accompagnée ou non du qualificatif "contrôlée" ou "réglementée" sera interdit pour désigner tout produit viticole ou cidricole ne répondant pas aux conditions requises par le décret susvisé" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir été pris en Conseil d'Etat doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions édictées par le décret attaqué n'auraient pas fait l'objet de propositions régulières de l'institut national des appellations d'origine :
Considérant que le décret attaqué a été pris au vu d'une délibération du 8 novembre 1984 par lequel le comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie a décidé de soumettre à l'approbation d'un décret un projet qui comportait la délimitation de l'aire de production et l'énoncé des conditions devant donner droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" ; que l'institut a ainsi présenté des propositions dont la validité n'est pas affectée par la circonstance qu'elles ont été émises en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 novembre 1984 qu était en vigueur à la date du décret attaqué, dès lors que cette dernière loi n'a modifié ni la compétence que l'organisme concerné tenait des dispositions antérieures ni les règles de procédure qu'il devait observer dans l'exercice de ses attributions ; qu'il suit de là que le moyen ci-dessus analysé ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure : "Aucun label ne pourra être délivré après le 30 avril suivant la récolte. La validité d'utilisation du label par le producteur est fixée à trois mois. Passé ce délai, le producteur peut obtenir à tout moment et selon la même procédure des prorogations de la validité de ce label pour une nouvelle période de trois mois" ;

Considérant que l'article 13 du décret attaqué, en tant qu'il prévoit que : "Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Minervois", auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisé sous ladite appellation jusqu'au 31 août 1985", n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu légalement priver les stocks de vins non encore écoulés par le producteur à la date du 30 août 1985, de la possibilité d'obtenir, dans les conditions fixées par la disposition ci-dessus rappelée du décret du 30 novembre 1960, une prolongation de la durée de validité du label des vins délimités de qualité supérieure d'origine Minervois, obtenue avant la publication du décret attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la disposition attaquée de l'article 13 du décret attaqué aurait pour effet de retirer aux vins la récolte 1984, le bénéfice du label en cause manque en fait ;
Article 1er : La requête présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VITICULTEURS DES CRUS CORBIERES ET MINERVOIS et pour M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEDEFENSE DES VITICULTEURS DES CRUS CORBIERES ET MINERVOIS, à M. François X..., à l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67971
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Références :

Arrêté du 02 avril 1951
Code des vins 305 bis
Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret 60-1284 du 30 novembre 1960 art. 2
Décret 85-220 du 15 février 1985 art. 13
Loi du 06 mai 1919
Loi 49-1603 du 18 décembre 1949
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 67971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:67971.19940520
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