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20/05/1994 | FRANCE | N°85114

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mai 1994, 85114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... demeurant ... et M. Serge A..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement avant-dire droit du 8 juillet 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté le moyen tiré du caractère tardif du retrait de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 6 juin 1984 accordant un permis de construire et, d'autre part,

le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... demeurant ... et M. Serge A..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement avant-dire droit du 8 juillet 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté le moyen tiré du caractère tardif du retrait de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 6 juin 1984 accordant un permis de construire et, d'autre part, le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, premièrement, à l'annulation des arrêtés des 19 et 22 mars 1985 par lesquels le maire de Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne) a rapporté le permis de construire accordé le 6 juin 1984 à M. A... puis mis ce dernier en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur un pavillon appartenant à M. Z..., deuxièmement, à la condamnation de la commune à leur verser à chacun la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) condamne la commune à leur verser à chacun la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. François Z... et de M. Serge A..., de Me Ricard, avocat de la ville de Saint-Maur-des-Fossés et de Me Garaud, avocat des époux X... ;
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. et Mme X... :
Considérant que M. et Mme X... ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

En ce qui concerne l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 19 mars 1985 :
Considérant que MM. Z... et A... ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation d'un arrêté du 19 mars 1985 par lequel le maire de SaintMaur-des-Fossés a rapporté un précédent arrêté du 6 juin 1984 qui avait délivré à M. A... un permis de construire pour des travaux d'agrandissement d'une maison d'habitation ; qu'après avoir, par un premier jugement du 8 juillet 1986, écarté certains des moyens invoqués et prescrit une mesure d'instruction avant dire droit sur les autres moyens, le tribunal a, par un second jugement du 25 novembre 1986, rejeté la demande dont il était saisi ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal :
Considérant, d'une part, que, par le jugement du 8 juillet 1986, le tribunal administratif a écarté un moyen qui était tiré par les requérants de ce que le permis de construire du 6 juin 1984 était devenu définitif à la date à laquelle il a été rapporté par l'arrêté du 19 mars 1985 ; que le tribunal en s'abstenant d'informer les demandeurs qu'il entendait se fonder, pour rejeter le moyen, sur le motif soulevé d'office que les pièces du dossier n'établissaient pas que le permis de construire avait fait l'objet de mesures de publicité de nature à faire courir le délaidu recours contentieux, n'a méconnu aucune disposition en vigueur à la date de son jugement et n'a pas non plus porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal qui avait déjà répondu dans son jugement du 8 juillet 1986 au moyen tiré de ce que la légalité du permis de construire du 6 juin 1984 ne pouvait pas être affectée par la circonstance que l'ouvrage réalisé ne serait pas conforme à ce permis et devait être apprécié en tenant compte des seuls travaux autorisés par ledit permis, n'était pas tenu de statuer une nouvelle fois sur ce moyen dans son jugement du 25 novembre 1986 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 mars 1985 qui rapporte le permis de construire du 6 juin 1984 :
Considérant que le permis de construire obtenu par M. A... le 6 juin 1984, afin d'agrandir un pavillon, autorisait, en réalité, la surélévation de la partie arrière du bâtiment qui était déjà édifiée en limite de fond de parcelle, en méconnaissance des marges de recul édictées par les dispositions du I de l'article UE-7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 15 mars 1984, surélévation qui ne devait pas rendre l'immeuble plus conforme à ces dispositions auxquelles elle n'était pas étrangère ; que le maire n'a pas fait usage de la faculté de dérogation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des erreurs que comportaient les plans annexés à la demande, ce permis n'a pu être obtenu que grâce à des manoeuvres qui ont été de nature à induire l'administration en erreur sur la consistance des travaux envisagés ; que, dans ces conditions, l'autorisation de construire dont M. A... a bénéficié n'a pu acquérir de caractère définitif et créer des droits à son profit ; que, par suite, le maire était en droit de la rapporter à tout moment ;
En ce qui concerne l'arrêté du 22 mars 1985 par lequel le maire a ordonné l'interruption des travaux entrepris en exécution du permis de construire du 6 juin 1984 :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions, tendant à l'annulation de cet arrêté, les requérants invoquent l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 19 mars 1985, qui a rapporté le permis de construire du 6 juin 1984 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions, que les requérants fondent sur l'illégalité prétendue des arrêtés susmentionnés du 19 mars 1985, et du 22 mars 1985 ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes qui tendaient, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 19 mars 1985 et du 22 mars 1985 et, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Maur-desFossés soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mme X... est admise.
Article 2 : La requête de MM. Z... et A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A..., à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à M. et Mme Y... au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1994, n° 85114
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85114
Numéro NOR : CETATEXT000007835058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-20;85114 ?
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