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20/05/1994 | FRANCE | N°86947

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1994, 86947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date des 18 décembre 1981 et 10 mars 1982 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date des 18 décembre 1981 et 10 mars 1982 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les observations de la Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date des 18 décembre 1981 et 10 mars 1982 est relatif à la légalité externe de cette décision ; que, devant le tribunal administratif de Caen, M. X... n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ainsi ce premier moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui est fondé sur une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 19 et 21 du code rural n'ont pas été préalablement présentés à la commission départementale ; que ces moyens, invoqués pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir, ne sont pas recevables ;
Considérant enfin que l'intervention, postérieurement à l'ouverture des opérations de remembrement d'un arrêté du préfet de l'Orne, en date du 20 juin 1979, déclarant d'utilité publique l'expropriation de parcelles appartenant à M. X... et incluses dans le périmètre de remembrement et les recours formés contre cet arrêté, devant le tribunal administratif puis devant le Conseil d'Etat, ne faisaient pas obstacle à la poursuite des opérations de remembrement concernant les terres de M. X... ; qu'ainsi la commission a pu légalement se prononcer sur sa réclamation sans attendre l'issue de ces procédures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait pris une décision entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86947
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 86947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:86947.19940520
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