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20/05/1994 | FRANCE | N°87337

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 87337


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Bayonne, prononçant l'exclusion de Mlle Semetey, ensemble la décision confirmative du président de l'université de Pau en date du 23 juillet 1984 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Semetey devant le trib

unal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Bayonne, prononçant l'exclusion de Mlle Semetey, ensemble la décision confirmative du président de l'université de Pau en date du 23 juillet 1984 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Semetey devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 66-27 du 7 janvier 1966 ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 ;Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mlle Christine X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires (...) Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent sont définis par le ministre de l'éducation nationale (...)" ; que l'autonomie reconnue aux universités ne fait pas obstacle à ce que le ministre exerce sa compétence dans le domaine des études conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie qui a le caractère d'un diplôme national ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, a qualité pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Pau intervenu, après que ce tribunal l'a invité à présenter ses observations, dans un litige portant sur les conditions dans lesquelles Mlle Semetey pouvait être admise à poursuivre ses études en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie ; qu'ainsi son recours est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 26 juin 1967, relatif à l'organisation des études dans les différents départements des instituts universitaires de technologie susvisé : "Le passage des étudiants de première en seconde année est prononcé par le chef de département, après avis du corps enseignant constitué en jury, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant l'année (...). En cas de résultats insuffisants, l'étudiant peut être exclu ou autorisé à redoubler par le directeur de l'institut universitaire de technologie après avis du corps enseignant constitué en jury. L'exclusion doit être assortie de conseils d'orientation" ;

Considérant que ces dispositions, qui ne concernent que le passage des étudiants de première en seconde année, ne s'appliquent pas à ceux qui n'ont pas obtenu le diplôme à l'issue de leur formation ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit que l'exclusion prononcée à l'encontre d'un étudiant n'ayant pas obtenu le diplôme universitaire de technologie à l'issue de la seconde année doive être assortie de conseils d'orientation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la circonstance que des conseils d'orientation n'avaient pas été dispensés à Mlle Semetey pour annuler la décision, en date du 2 juillet 1984, du directeur de l'institut universitaire de technologie des Pays de l'Adour, confirmée le 23 juillet 1984 par le président de l'université de Pau, prononçant l'exclusion de l'intéressée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Semetey devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites des candidats ne peut être utilement discutée au contentieux ;
Considérant que la décision contestée est motivée par l'insuffisance des résultats de Mlle Semetey aux examens et contrôles organisés en vue de la délivrance du diplôme universitaire de technologie ; que, si le règlement intérieur de l'institut universitaire de technologie des pays de l'Adour prévoit que l'exclusion d'un étudiant pour "travail et résultats insuffisants" peut être prononcée par le directeur de l'institut sur proposition du conseil des enseignants et après audition de l'intéressé, cette disposition, qui se rapporte aux sanctions disciplinaires dont les étudiants peuvent faire l'objet, ne trouve pas à s'appliquer à la situation des étudiants qui n'ont pas obtenu le diplôme ; que l'article 7 du même règlement donne, dans ce dernier cas, compétence au jury pour autoriser le redoublement, sans subordonner cette décision à une audition préalable de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière n'est pas fondé ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres étudiants aient été autorisés à redoubler avec des résultats inférieurs ou comparables à ceux obtenus par Mlle Semetey, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que, si Mlle Semetey soutient que la composition du jury était irrégulière en raison de l'absence de plusieurs professeurs, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision, en date du 2 juillet 1984 du directeur de l'institut universitaire de technologie des pays de l'Adour, prononçant l'exclusion de Mlle Semetey, ainsi que la décision confirmative du président de l'université de Pau, en date du 24 juillet 1984 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 3 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle Semetey devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à Mlle Semetey et à l'université de Pau.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 87337
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES - POUVOIRS DU MINISTRE - Compétence du ministre dans le domaine des études conduisant à la délivrance d'un diplôme universitaire - Conséquences - Qualité du ministre pour faire appel d'un jugement annulant l'exclusion d'un élève d'un I - U - T - pour insuffisance de résultats - Existence.

30-02-05-01-01-01-01, 30-02-05-02, 54-08-01-01-02-01 L'autonomie reconnue aux universités ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale exerce la compétence qu'il tient de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 dans le domaine des études conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie qui a le caractère d'un diplôme national. Il suit de là que le ministre de l'éducation nationale a qualité pour relever appel du jugement intervenu, après que le tribunal l'a invité à présenter ses observations, dans un litige portant sur les conditions dans lesquelles un élève pouvait être admis à poursuivre ses études en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Recevabilité du recours dirigé contre le jugement ayant annulé la décision du directeur d'un institut universitaire de technologie ayant prononcé l'exclusion de cet élève.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE - Décision du directeur d'un institut universitaire de technologie prononçant l'exclusion d'un élève pour insuffisance de résultats - Jugement ayant annulé cette décision - Qualité pour faire appel - Ministre de l'éducation nationale - Existence.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE - Ministre - Ministre de l'éducation nationale - Jugement ayant annulé une décision du directeur d'un institut universitaire de technologie prononçant l'exclusion d'un élève pour insuffisance de ses résultats.


Références :

Arrêté du 26 juin 1967 art. 7
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 87337
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:87337.19940520
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