La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1994 | FRANCE | N°90730

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1994, 90730


Vu la requête enregistrée le 26 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 25 mai 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 25 mai 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont été avertis par lettre du président de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne, en date du 11 mai 1984, que la commission se réunissait le 25 mai 1984, pour tirer les conséquences de l'annulation de sa précédente décision, en date du 15 avril 1980, par un jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 6 mars 1984 ; qu'ils ont ainsi disposé, contrairement à ce qu'ils affirment d'un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Considérant que la commission a pu, sans commettre d'irrégularité, refuser de reporter l'examen de l'affaire, à la suite de la demande de M. X..., qui souhaitait être entendu en qualité de conseiller de sa femme, dont les attributions des biens propres allaient être réexaminées ;
Considérant enfin que si la composition de la commission départementale n'était pas identique, aux deux dates auxquelles ont été prises les décisions du 15 avril 1980 et du 25 mai 1984, cette circonstance ne méconnait aucune disposition législative et réglementaire et est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agricultureet de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1994, n° 90730
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90730
Numéro NOR : CETATEXT000007835068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-20;90730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award