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20/05/1994 | FRANCE | N°91458

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 91458


Vu 1°), sous le n° 91 458, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987, présentée par M. Raymond YM..., demeurant ... ; M. YM... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982, et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande gracieuse fo

rmée contre lesdites listes et d'annuler lesdites décisions ;
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Vu 1°), sous le n° 91 458, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987, présentée par M. Raymond YM..., demeurant ... ; M. YM... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982, et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande gracieuse formée contre lesdites listes et d'annuler lesdites décisions ;
Vu 2°), sous le n° 91 546, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1987, présentée par M. Yves YT..., demeurant ... ; M. YT... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982, et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande gracieuse formée contre lesdites listes et d'annuler lesdites décisions ;
Vu 3°), sous le n° 91 587, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, présentée par M. José D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982, et de la décisionimplicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande gracieuse formée contre lesdites listes et d'annuler lesdites décisions ;
Vu 4°), sous le n° 91 592, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, présentée par M. René XO..., demeurant ... ; M. XO... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982, et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande gracieuse formée contre lesdites listes et d'annuler lesdites décisions ;

Vu 5°), sous le n° 91 621, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1987, présentée par M. Adrien XB..., demeurant ... ; M. XB... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 26 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982, et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande gracieuse formée contre lesdites listes et d'annuler lesdites décisions ;
Vu 6°), sous le n° 91 629, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1987, présentée par M. Paul ZF..., demeurant ... ; M. ZF... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982, et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande gracieuse formée contre lesdites listes et d'annuler lesdites décisions ;
Vu 7°), sous le n° 91 630, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1987, présentée par M. René AE..., demeurant ... et Cuire (69300) ; M. AE... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982, et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande gracieuse formée contre lesdites listes et d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
Vu la note de service n° 81-516 du 18 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes de MM. YM..., YT..., D..., XO..., XB..., ZF... et AE... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les requérants ne font pas appel des jugements attaqués en tant que par lesdits jugements, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions dirigées contre les nominations dans le corps des professeurs d'éducation physique, des agents inscrits sur les listes d'aptitude d'accès à ce corps pour les années 1981 et 1982, mais en tant qu'ils ont rejeté le surplus de leurs conclusions qui devaient être regardées comme tendant à l'annulation desdites listes d'aptitude, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 4 août 1980 susvisé dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées que les fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive, au corps des professeurs-adjoints d'éducation physique et sportive, et aux professeurs d'enseignement général de collège (Valence Education Physique et Sportive) titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, sont nommés au choix après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la proposition, soit des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation et du ministère des universités, soit des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les services extérieurs du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs, soit de leur chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés, et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les listes uniques d'aptitude d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive ont été établies pour chacune des années 1981 et 1982 en réservant 80 % des inscriptions aux agents remplissant les conditions requises qui exerçaient leurs fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et 20 % à ceux en fonctions dans les services extérieurs du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports ; que cette méthode, qui conduisait à apprécier de façon distincte les mérites respectifs des candidats affectés dans chacune de ces deux catégories de services, alors que les dispositions précitées du décret du 4 août 1980 prévoient l'établissement d'une seule liste d'aptitude pour l'ensemble des agents qu'elles mentionnent, méconnaît lesdites dispositions ; que la circonstance que les proportions retenues correspondraient à celles des candidats remplissant les conditions requises affectés dans les services des deux ministères, et qu'ainsi la commission administrative paritaire compétente et le ministre de l'éducation nationale auraient recherché à assurer un traitement équitable de ces deux séries d'agents, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'il suit de là que MM. YM..., YT..., D..., XO...
XB..., ZF... et AE... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les jugements attaqués ont rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 août 1982, fixant les listes d'aptitude à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1er : Les jugements susvisés en date du 26 juin 1987 sontannulés en tant que par lesdits jugements, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de MM. YM..., YT..., D...
XO..., XB..., ZF... et AE... tendant à l'annulation des arrêtés duministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1982 fixant les listes d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982.
Article 2 : Les arrêtés du ministre de l 'éducation nationale en date du 6 août 1982 fixant les listes d'aptitude d'accès au corps desprofesseurs d'éducation physique et sportive pour l'année 1981 et pour l'année 1982, sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Raymond YM..., Yves YT..., José D..., René XO..., Adrien XB..., Paul ZF... et René AE..., et à MM. et Mmes Pierre X..., Eugène Z..., Albert B..., Denise C..., Georges G..., Fernand K..., Marcel L..., Jean N..., André S..., Micheline BOURGUIGNON, Roger V..., Christiane XE..., Jean-Jacques XF..., Henri XJ... Marcel XK..., René XL..., Roger XN..., Joseph XP..., Yves XQ..., Edmond XS..., Jean YW..., Renée XV..., Robert DIAN Jacques YY..., Jacques YB..., Pierre YD..., Augustin YE..., Annie YF..., André YG..., Olivier YI..., Josette YK..., HerniGUERIN, Claude YN..., Patrice YO..., Marcel YP..., Jean YQ..., Madeleine YU..., Jacques ZW..., Bernard ZX..., OdetteLOUBET, Arthur ZZ..., Jean-Pierre ZC..., Henri ZI..., Suzanne ZL..., Michel ZM..., Marie-Hélène ZO..., Claudius ZU..., Paul AW..., Raymond AY..., Jeanine AZ..., Antoine AD..., Jean AG..., Maurice AM..., Jean ZS..., Robert AH..., Jacques P..., Jean ZP..., Claude A..., Jean-Paul XI..., GermainFEYBESSE, Joseph ZA..., Yves XT..., Yvette YR..., Suzanne F... Jean H..., Claude I..., Jeanne J..., Albert M..., Jean Q..., Georges R..., Raymonde T..., François U..., Robert XY..., Pierre XZ..., Madeleine XA..., Jacqueline XC..., François XD..., André XG..., Yves XH..., Denise XR..., Hubert XU..., Jean-Louis YZ..., Francis YA..., Michel YC..., Maurice YH..., Pierre YJ..., Robert YL..., Christiane YV..., Gilbert L'HOPITAL, Dominique ZY..., Raymond ZB..., Jeanine ZD..., Paul ZE..., Marie ZG..., Antoine ZH..., Marcel ZK..., Daniel ZQ..., Daniel ZR..., Guy ZT..., Denise ZU..., Albert ZV..., Michel AX..., Joseph AA..., Guy AB..., André AC..., Michel AF..., GérardSIMON, Robert AH..., Robert AI..., Jacques AK..., Charles AL..., Jeanine YS..., Edmond XW..., Jean ZJ..., Georges Y..., Serge ZN..., Guy O..., Raymond XM..., Jean AJ..., Roger YX..., Paul E..., Evelyne XX..., au ministrede l'éducation nationale et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91458
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE


Références :

Décret 80-627 du 04 août 1980 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 91458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:91458.19940520
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