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20/05/1994 | FRANCE | N°99409

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 mai 1994, 99409


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 22 mars 1988 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 13 mai 1987 par laquelle il a refusé le renouvellement du séjour de M. X... en Nouvelle-Calédonie, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de

100 000 F CFP ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 22 mars 1988 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 13 mai 1987 par laquelle il a refusé le renouvellement du séjour de M. X... en Nouvelle-Calédonie, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 100 000 F CFP ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant que pour annuler la décision du 13 mai 1987 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a refusé à M. X... le renouvellement de séjour qu'il avait sollicité à l'issue d'un premier séjour en Nouvelle-Calédonie dont la durée avait été fixée à trois ans par une décision devenue définitive et a prolongé ce séjour d'une année, et pour condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F CFP pour troubles dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif de Nouméa a considéré que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS s'était exclusivement fondé sur des instructions ministérielles illégales limitant à trois ans la durée des détachements dans les territoires d'outre-mer du personnel de catégorie A de l'ensemble des administrations ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en l'espèce la décision du 13 mai 1987, qui par ailleurs prolongeait d'un an le séjour de M. X... se soit fondée exclusivement, pour refuser le renouvellement d'un séjour de trois ans, sur de telles instructions ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a retenu le caractère illégal de ces instructions pour annuler la décision refusant à M. X... le renouvellement pour trois ans de son séjour et pour condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre du trouble subi dans ses conditions d'existence ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa et relatifs à la légalité de la décision du 13 mai 1987 ;
Considérant que cette décision n'emporte par elle-même aucune discrimination entre fonctionnaires d'un même corps ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires aient obtenu le renouvellement de leur séjour en Nouvelle-Calédonie ne suffit pas à établir le caractère illégal de la décision refusant ce renouvellement à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSEET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 13 mai 1987 et a condamné l'Etat à verser la somme de 100 000 F CFP à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 22 mars 1988 est annulé en tant que d'une part, il annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 13 mai 1987 et que d'autre part, il condamne l'Etat à verser 100 000 F CFP à M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducationnationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1994, n° 99409
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 20/05/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99409
Numéro NOR : CETATEXT000007835368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-20;99409 ?
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