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25/05/1994 | FRANCE | N°100791

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1994, 100791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1988 et le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. A..., X..., Y... et MUNOZ ; MM. A..., X..., Y... et MUNOZ demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Marne en

date du 18 septembre 1986, refusant d'autoriser leur licenciement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1988 et le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. A..., X..., Y... et MUNOZ ; MM. A..., X..., Y... et MUNOZ demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Marne en date du 18 septembre 1986, refusant d'autoriser leur licenciement pour motif économique et autorisé ce licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. A..., X..., Y... et MUNOZ et de Me Barbey, avocat de la société Tuileries Gilardoni Frères,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.236-11, L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel ainsi que les salariés désignés en qualité de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que le syndic de la liquidation de biens de la société Gilardoni, ayant été autorisé par le tribunal de commerce à donner les actifs de cette société en location gérance à la société Huguenot-Fenal, a demandé, préalablement à la conclusion du contrat afférent, l'autorisation de licencier plusieurs salariés couverts par la protection légale susrappelée, dont MM. A..., X..., Y... et MUNOZ ; qu'à la suite du refus opposé par l'inspecteur du travail à cette demande, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, sur recours hiérarchique du syndic, a autorisé le licenciement des quatre salariés en cause par sa décision litigieuse en date du 18 septembre 1986 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande d'autorisation a été présentée par le syndic de la société Gilardoni au vu et en considération de listes nominatives de salariés susceptibles ou non d'être maintenus dans la nouvelle entreprise, ces listes, qui ne font pas au demeurant ressortir une proportion anormale de salariés protégés affectés par l'opération, ont été dressées par le repreneur en fonction de la nouvelle organisation productive qu'il envisageait et qui devait se traduire par la suppression de certains services et de postes exigeant des qualifications limitées ; que dans ces conditions et eu égard tant aux fonctions antérieures des requérants qu'à leurs qualifications, il ne résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire ni que la demande d'autorisation les concernant ait été en rapport avec l'activité qu'ils avaient déployée dans l'exercice de leurs mandats ou fonctions représentatifs, ni que leur reprise au sein de la nouvelle structure appelée à être exploitée par la société Hugenot-Fenal eût été possible sans provoquer l'éviction d'autres salariés que leurs fonctions précédentes et leurs qualifications désignaient pour s'intégrer dans la nouvelle exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A..., X..., Y... et MUNOZ ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision ministérielle du 18 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de MM. A..., X..., Y... et MUNOZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., X..., Y... et MUNOZ, à maître Z..., syndic en liquidation de biens de la société Gilardoni et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100791
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L236-11, L412-18, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 100791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100791.19940525
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