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25/05/1994 | FRANCE | N°106027

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1994, 106027


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... de Port (54210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la société anonyme Ferry-Peter à le licencier.
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14

du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... de Port (54210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la société anonyme Ferry-Peter à le licencier.
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors secrétaire du comité d'établissement de l'usine de Saint-Nicolas-de-Port de la société Ferry-Peter, a de concert avec le trésorier de ce comité, ouvert un compte bancaire parallèle, au nom du comité d'entreprise, sans en référer à ce dernier ; que ce compte était alimenté par des fonds en provenance du comité d'établissement ; que l'intéressé a effectué de 1976 à 1987, à titre personnel, diverses opérations, notamment de prêts sur le compte dont s'agit ; qu'il a retiré le solde le 8 janvier 1987 à une époque où il n'était plus secrétaire du comité d'établissement et se trouvait par suite sans qualité pour gérer les fonds de ce comité ; que ces faits sont sans rapport avec l'exercice normal des mandats représentatifs du requérant ; qu'ils sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété anonyme Ferry-Peter et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106027
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 106027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106027.19940525
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