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25/05/1994 | FRANCE | N°106876

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1994, 106876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1989 et 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE (S.I.E.G.V.O.), représenté par son président en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du bureau du comité directeur du syndicat en date du 26 septembre 1989 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délib

ration du 23 septembre 1987 par laquelle le comité syndical du syndicat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1989 et 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE (S.I.E.G.V.O.), représenté par son président en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du bureau du comité directeur du syndicat en date du 26 septembre 1989 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 23 septembre 1987 par laquelle le comité syndical du syndicat a décidé de conclure un contrat de fourniture d'eau avec la société Sorepark sur le territoire des deux communes de Hagondange et de Maizières-les-Metz ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société mosellane des eaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE - SIEGVO,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par la société mosellane des eaux :
Considérant que si le syndicat requérant produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat un certificat de son président en date du 14 août 1989 selon lequel la délibération du bureau du comité de direction du syndicat en date du 23 septembre 1987 a été affichée au siège du syndicat "dès le 1er octobre 1987" et si la ville de Metz, avec qui la société mosellane des eaux a conclu un contrat d'affermage pour la distribution de l'eau potable, a alerté le préfet dès le 13 novembre 1987 sur l'illégalité présumée de cette délibération avant d'intervenir le 8 juillet 1988 devant le tribunal administratif dans le cadre de l'instance née du recours formé par le préfet et dont celui-ci s'est désisté ultérieurement, ces circonstances ne permettent pas de tenir pour établi que la société mosellane des eaux a été destinataire de la délibération plus de deux mois avant sa propre demande contentieuse du 10 novembre 1988 dans des conditions de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux à son endroit ; qu'il suit de là que la demande de première instance ne saurait être regardée comme tardive ;
Sur la légalité de la délibération du 23 septembre 1987 :
Considérant qu'il ressort des textes qui ont institué le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE que celui-ci a pour objet la construction et l'exploitation des ouvrages et conduites destinés à l'alimentation en eau potable des seules communes qui sont membres du syndicat parmi lesquelles ne figurent ni la commune d'Hagondange ni celle de Maizières-les-Metz ; que, dans ces conditions, le bureau du comité directeur du syndicat, en décidant, ainsi qu'il l'a fait dans sa délibération litigieuse, d'entériner les transactions engagées par son président avec la société Sorepark en vue d'alimenter en eau potable, moyennant des aménagements nécessaires du réseau, un parc d'attraction situé sur le territoire des deux communes précitées, a méconnu la spécialité de l'objet assigné à cet établissement public intercommunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 23 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE (SIEGVO) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUXDE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L'ORNE (SIEGVO), à la société Mosellane des eaux, à la ville de Metz, aux communes d'Hagondange et de Maizières-les-Metz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106876
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - SPECIALITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 106876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106876.19940525
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