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25/05/1994 | FRANCE | N°109321

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 mai 1994, 109321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SIVOM LA SOUFFEL dont le siège est à la mairie de Dingsheim à Truchtersheim (67370), et pour la COMMUNE DE GRIESHEIM SUR SOUFFEL à Truchtersheim (67370), représentée par son maire en exercice ; le SIVOM LA SOUFFEL et la COMMUNE DE GRIESHEIM demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Z..., la délibé

ration du comité directeur du SIVOM LA SOUFFEL en date du 30 juin 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SIVOM LA SOUFFEL dont le siège est à la mairie de Dingsheim à Truchtersheim (67370), et pour la COMMUNE DE GRIESHEIM SUR SOUFFEL à Truchtersheim (67370), représentée par son maire en exercice ; le SIVOM LA SOUFFEL et la COMMUNE DE GRIESHEIM demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Z..., la délibération du comité directeur du SIVOM LA SOUFFEL en date du 30 juin 1986 approuvant la révision du plan d'occupation des sols des communes de Pfulgriesheim, Griesheim et Dingsheim en tant qu'elle classe le secteur dit "Bienh", sur le territoire de la COMMUNE DE GRIESHEIM, en zone II N.A. ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.110 et R.123-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SIVOM LA SOUFFEL et de la COMMUNE DE GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des interventions présentées à l'appui des demandes de première instance :
Considérant que M. Y... et Mme X..., propriétaires de parcelles situées dans la zone dont le classement en zone II NA était contesté par le demandeur de première instance, avaient intérêt à l'annulation de la délibération du comité directeur du syndicat intercommunal approuvant la révision du plan d'occupation des sols des communes de Pfulgriesheim, Griesheim et Dingsheim et de la décision du maire de Griesheim sur Souffel refusant à M. Z... l'autorisation de créer un lotissement ; que le tribunal a, à bon droit, déclaré recevables leurs interventions ;
Sur la légalité des actes contestés :
Considérant qu'en vertu de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols peuvent faire apparaître : "Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L.123-1 (9°) ; Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles de coefficients mentionnées ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ..." ;

Considérant que par sa délibération du 30 juin 1986 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRIESHEIM SUR SOUFFEL, le comité directeur du SIVOM LA SOUFFEL a rejeté la demande de modification du plan présentée par M. Z... et maintenu en zone II NA, qui ne serait constructible qu'après révision ou modification du plan, un ensemble de parcelles situé dans le secteur du Bienh ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur dit Bienh, situé à proximité immédiate du centre du bourg, est entouré de voies urbaines et bordé sur sa périphérie par des pavillons d'habitation ; qu'il est desservi par des canalisations d'adduction d'eau et d'assainissement ; qu'en classant ce secteur situé au centre d'un quartier totalement urbanisé, en zone ou toute construction est interdite, le comité directeur du syndicat intercommunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le SIVOM LA SOUFFEL et la COMMUNE DE GRIESHEIM SUR SOUFFEL ne sont par suite pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération en tantqu'elle concerne le classement du terrain dont il s'agit et, par voie de conséquence, la décision du maire de Griesheim sur Souffel rejetant, sur le fondement de ladite délibération, la demande d'autorisation de lotissement présentée par M. Z... ;
Article 1er : La requête du SIVOM LA SOUFFEL et de la COMMUNE DE GRIESHEIM SUR SOUFFEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SIVOM LA SOUFFEL, à la COMMUNE DE GRIESHEIM SUR SOUFFEL, à M. Jean Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1994, n° 109321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109321
Numéro NOR : CETATEXT000007836259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-25;109321 ?
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