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25/05/1994 | FRANCE | N°110923

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1994, 110923


Vu, enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1989 l'ordonnance en date du 10 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 5 mai 1989 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1988 pa

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Vu, enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1989 l'ordonnance en date du 10 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 5 mai 1989 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril en date du 15 octobre 1987 par lequel le maire de Châteauneuf-du-Rhône l'a mis en demeure d'effectuer les travaux confortatifs nécessaires sur la propriété sise au lieu dit "Le Vill . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que lorsqu'un tribunal administratif est saisi par le propriétaire d'une demande dirigée contre un arrêté municipal le mettant en demeure de faire cesser le péril que présente son immeuble, mais que le maire n'a pas transmis au tribunal l'arrêté de péril en application des articles L.511-2 et R.511-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif est appelé alors à se prononcer, non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va ainsi en l'espèce ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat de connaître de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-du-Rhône lui enjoignant d'effectuer les travaux confortatifs nécessaires sur l'immeuble sis au lieu dit "Le Village" ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Châteauneuf-du-Rhône :
Considérant qu'en vertu de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ; que selon l'article L.511-2 du code précité, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition est notifié au propriétaire ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées, qui autorisent le maire à prescrire la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine ont une portée générale et s'appliquent quelle que soit la cause du péril, à l'exception du cas où la ruine de l'immeuble est la conséquence d'accidents naturels, tels que ceux que vise l'article L.131-2 (6°) du code des communes et qui justifient l'intervention des mesures de sûreté prévues par l'article L.131-7 de ce code ; que la circonstance que la ruine du mur visé par l'arrêté de péril et situé au droit du chemin départemental n° 144 aurait eu pour origine des travaux exécutés par des collectivités publiques sur ce chemin et ne présentait pas le caractère d'un accident naturel, ne faisait pas obstacle à ce que le maire fît usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ledit domaine, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le mur visé par l'arrêté de péril était situé sur le fonds de M. X..., ce qui excluait par la même son appartenance au domaine public ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le mur situé sur le fonds dont M. X... est propriétaire s'est partiellement effondré ; qu'il crée ainsiun danger pour la sécurité publique ; que le maire a pu légalement enjoindre au requérant de procéder à des travaux confortatifs par application des dispositions combinées des articles L.5111 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, en quatrième lieu, que devant le tribunal administratif de Grenoble, M. X... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté attaqué ; que si devant le Conseil d'Etat il soutient en outre que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Châteauneuf-du-Rhône en date du 15 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Châteauneuf-duRhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110923
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-2, R511-1, L511-1, L5111
Code des communes L131-2, L131-7


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 110923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110923.19940525
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