Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1990 et 4 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-TULLE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-TULLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. et Mme X... l'arrêté du 16 janvier 1987 du maire de Sainte-Tulle interdisant à M. et Mme X... la réalisation d'une piscine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R 422-9 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-TULLE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les piscines non couvertes sont exemptées du permis de construire, mais soumises à une déclaration préalable de travaux en vertu des dispositions combinées des articles R. 422-2 et R. 422-3 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 422-9 du même code : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé (...), le maire (...) peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette de la construction projetée, situé dans le lotissement de la zone artisanale "Les Bastides Blanches", est classé dans le secteur NAe du plan d'occupation des sols de Sainte-Tulle approuvé le 12 janvier 1982 ; qu'aux termes de l'article NA2 du règlement dudit plan d'occupation des sols, ne sont autorisées dans le secteur NAe que "les constructions ou installations destinées aux activités industrielles et artisanales ou commerciales sous réserve qu'elles appartiennent à une opération d'ensemble ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du règlement du lotissement dont s'agit, approuvé par arrêté préfectoral du 7 décembre 1982 et qui reprend sur ce point les dispositions de règlement du plan d'occupation des sols : "Sont interdits a) les constructions à usage d'habitation sauf un logement par lot si la présence de personnes est indispensable, pour assurer la sécurité et le fonctionnement des établissements et des services de la zone ..." :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux pour lesquels M. et Mme X... ont déposé une déclaration le 21 mai 1987 et qui consistent dans le creusement d'une piscine de 50 m2, dénaturent la destination de la zone artisanale où ils seront entrepris ; que le maire de Sainte Tulle ne pouvait ainsi légalement se fonder sur les dispositions réglementaires précitées, qui n'interdisaient pas la construction projetée, pour s'opposer aux travaux ; que la COMMUNE DE SAINTE-TULLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 16 juin 1987 du maire interdisant à M. X... la réalisation de la piscine dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-TULLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-TULLE, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.