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25/05/1994 | FRANCE | N°116595

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 mai 1994, 116595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 20 février 1989 par lequel le maire d'Avrillé a délivré un permis de construire à la SARL Saint-Didier en vue de l'extension d'un établissement

psychiatrique ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) leu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 20 février 1989 par lequel le maire d'Avrillé a délivré un permis de construire à la SARL Saint-Didier en vue de l'extension d'un établissement psychiatrique ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) leur accorde le bénéfice de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'autorisation d'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation et le permis de construire interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; que, par suite, la circonstance que l'autorisation prévue par l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière n'aurait pas été sollicitée par la clinique Saint-Didier avant la délivrance par le maire d'Avrillé du permis de construire attaqué est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA/UC 12.1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Avrillé : "Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé pour toute construction ou changement d'affectation : (...) 4°) Pour les autres locaux (activités, équipements autres que l'enseignement) une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette" ; que selon l'article UA/UC 12.2 2°) du même règlement : "En cas de construction, reconstruction partielle ou extension si un immeuble existant est conservé, le nombre total de places doit prendre en compte les besoins de cet immeuble. Toutefois, si l'affectation de ce bâtiment ne change pas, le nombre de places exigées pour ce bâtiment est plafonné au nombre de places disponibles auparavant sur le terrain" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint à la demande du permis que le projet d'extension de la clinique Saint-Didier pour lequel le permis de construire attaqué a été accordé porte sur 400 m2 de surface hors oeuvre nette et prévoit la réalisation de 8 places de stationnement sur le terrain d'assiette de la construction, soit trois de plus que ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article UA/UC 12.1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors que l'affectation de la construction existante ne changeait pas, le permis de construire accordé en vue de son extension n'avait pas à prévoir la réalisation sur la parcelle objet du permis de places supplémentaires de stationnement correspondant aux besoins de l'immeuble avant cette extension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Avrillé en date du 20 février 1989 ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à obtenir le remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Avrillé et la SARL Saint-Didier qui ne sont pas, dans laprésente instance, les parties perdantes, soient condamnées à rembourser aux époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la SARL Saint-Didier tendant à ce que les époux X... soient condamnés à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X... à verser 3 000 F à la SARL Saint-Didier ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Les époux X... verseront à la SARL Saint-Didier unesomme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la SARL Saint-Didier, à la commune d'Avrillé et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 116595
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 116595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116595.19940525
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