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25/05/1994 | FRANCE | N°121115

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 mai 1994, 121115


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1990, présentée pour M. Diego Y..., demeurant à Agde (34300) lotissement Le Parc 9, impasse Le Ntre et par M. Frédéric Y..., demeurant à la même adresse ; MM. X... et Frédéric Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés des 22 mai 1989 et 23 octobre 1989 par lesquels le maire de la commune d'Agde a délivré à M. Z... l'autorisation de lot

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1990, présentée pour M. Diego Y..., demeurant à Agde (34300) lotissement Le Parc 9, impasse Le Ntre et par M. Frédéric Y..., demeurant à la même adresse ; MM. X... et Frédéric Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés des 22 mai 1989 et 23 octobre 1989 par lesquels le maire de la commune d'Agde a délivré à M. Z... l'autorisation de lotir un terrain, modifié cette autorisation, et autorisé M. Z... à procéder à la vente des terrains compris dans le lotissement, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 40 000 F ;
2°) annule lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) condamne la commune d'Agde à leur verser la somme de 40.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. X... et M. Frédéric Y... devant le tribunal administratif de Montpellier que leurs conclusions tendaient, d'une part, à ce que le tribunal apprécie la validité des arrêtés des 22 mai 1989 et 23 octobre 1989 par lesquels le maire de la commune d'Agde a respectivement autorisé M. Z... à lotir une parcelle de terrain sur la commune d'Agde, modifié ladite autorisation et autorisé la vente anticipée des terrains du lotissement par application des dispositions de l'article R.31533 a) du code de l'urbanisme, d'autre part, à ce que ce tribunal interprète le troisième de ces arrêtés, enfin à ce qu'il condamne la commune à les indemniser du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi ;
Considérant que les requérants qui ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a inexactement qualifié leurs conclusions, se bornent en appel à demander l'annulation des arrêtés susanalysés ; que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er janvier 1965 susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que si MM. X... et Frédéric Y... ont demandé, dans le dernier état de leurs conclusions devant le tribunal administratif et dans leurs conclusions d'appel, la condamnation de la commune d'Agde à leur verser la somme de 40 000 F en réparation du préjudice que leur aurait causé la faute commise par le maire en prenant les arrêtés litigieux, il est constant que, préalablement à leur recours, ils n'ont saisi la commune d'Agde d'aucune demande d'indemnité ; que, celle-ci n'ayant pas répondu sur ce point de leur requête dans ses mémoires en défense, le contentieux n'a pas été lié ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Frédéric Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Frédéric Y..., à la commune d'Agde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 121115
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Références :

Code de l'urbanisme R315-33
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 121115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121115.19940525
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