Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1991 et 9 janvier 1992, présentés par Mlle Zahra X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mai 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle Zahra X... ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 23 mars 1990 qu'elle a adressée au préfet de la Seine-Maritime pour demander la régularisation de sa situation administrative, que Mlle X..., titulaire d'une carte de séjour temporaire jusqu'en août 1985, se trouvait depuis en situation irrégulière ; qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement lui refuser le bénéfice d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : "Peuvent obtenir la carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France" ; qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X... ne justifiait pas d'une durée de résidence régulière de trois ans ; que si Mlle X... soutient qu'elle devait bénéficier de plein droit d'une carte de résident en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne rentre dans aucun des cas de délivrance prévus par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zahra X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.