Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie, intervenue le 20 août 1987, de la carcasse d'un bovin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 902,40 F avec intérêts à compter du 12 août 1987, en réparation du préjudice subi, à la mise à la charge de l'Etat des frais de congélation de la carcasse et des frais d'expertise taxés et liquidés pour la somme de 6 783 F et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F à raison des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision de saisie du 20 août 1987 ;
3° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 7 902,40 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1987, à raison du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour prononcer, par la décision attaquée en date du 20 août 1987, la saisie d'une carcasse de bovin appartenant à M. X..., le directeur des services vétérinaires de la Gironde s'est fondé sur le fait qu'un prélèvement effectué sur cet animal avait révélé la présence d'une substance anabolisante interdite par la loi susvisée du 16 juillet 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux, que la carcasse de bovin ne contenait pas la substance incriminée ; que la décision attaquée repose, dès lors, sur des faits matériellement inexacts et se trouve entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... a évalué le préjudice que lui a causé la décision litigieuse à 7 902,40 F ; que cette évaluation n'est pas contestée par le ministre de l'agriculture ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. X... une indemnité de ce montant ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui est due à compter non du 12 août 1987, date de la vente du bovin objet de la saisie, mais du 13 décembre 1988, date à laquelle il a demandé au tribunal administratif la réparation de son préjudice ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise d'un montant de 6 783 F doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 1990 et la décision du directeur des services vétérinaires de la Gironde en date du 20 août 1987 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une indemnité de 7 902,40 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 1988.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 6 783 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.