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25/05/1994 | FRANCE | N°126970;127019;127947

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 mai 1994, 126970, 127019 et 127947


Vu, 1°, sous le n° 126970 la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 2 du jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 janvier 1989 du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE nommant Mme B..., pharmacien gérant de l'hôpital de Chinon ;
- rejette la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif dirigée contre cet arrêté ;
Vu la lettre enregis

trée le 14 avril 1994 par laquelle le préfet d'Indre et Loire déclare se d...

Vu, 1°, sous le n° 126970 la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 2 du jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 janvier 1989 du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE nommant Mme B..., pharmacien gérant de l'hôpital de Chinon ;
- rejette la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif dirigée contre cet arrêté ;
Vu la lettre enregistrée le 14 avril 1994 par laquelle le préfet d'Indre et Loire déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, 2°, sous le n° 127019, le recours, enregistré le 24 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 2 du jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 janvier 1989 du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE notamment Mme B..., pharmacien gérant de l'hôpital de Chinon ;
- rejette la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif et dirigée conne cet arrêté ;
Vu, 3°, sous le n° 127947, la requête enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 janvier 1989 du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE la nommant pharmacien gérant de l'hôpital de Chinon ;
- rejette les requêtes de Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 55-1125 du 16 août 1955 ;
Vu l'arrêté en date du 16 novembre 1955 du ministre de la santé publique et de la population ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, DU MINISTRE DE LA SANTE et de Mme B... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE :
Considérant que le désistement du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE LA SANTE et par Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du décret du 16 août 1955 relatif au personnel pharmaceutique des hôpitaux et hospices publics : "Les pharmaciens gérants sont recrutés après concours sur titres ouverts sur postes vacants .... Peuvent présenter leur candidature les pharmaciens de nationalité française inscrits à l'ordre national des pharmaciens. Les candidats doivent déposer au siège de l'inspection divisionnaire de la santé, trois semaines avant la date de la réunion du jury, les pièces dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ..." ; que l'arrêté du 16 novembre 1955, pris en application du décret précité, précise la liste des pièces à fournir par les candidats qui désirent prendre part au concours de pharmaciens gérants des hôpitaux et hospices publics, pièces parmi lesquelles figurent : "7° Une notice indiquant les titres universitaires et hospitaliers (diplômes, certificats ou copies de ces documents dûment certifiés) et la liste des travaux scientifiques" ;

Considérant qu'en vue de procéder, par un concours sur titres organisé selon les modalités indiquées ci-dessus, au recrutement du poste de pharmacien gérant de l'hôpital de Chinon, un jury a été chargé d'apprécier les mérites des différents candidats à partir de leurs titres et de leurs travaux scientifiques ; que ce jury a pu, en tout état de cause et sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, dans son appréciation, de l'expérience professionnelle acquise par le candidat notamment dans des fonctions similaires, pour établir le titre des candidats admis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'orléans s'est fondé sur ce que le jury avait retenu le critère de l'expérience professionnelle pour annuler l'arrêté du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE du 12 janvier 1989, nommant Mme B... pharmacien gérant de l'hôpital de Chinon ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que l'appréciation portée par le jury du concours sur la valeur des titres et travaux et sur les mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que le jury ayant classé Mme Y... en première position à l'issue du concours, le préfet a pu légalement et sans méconnaître sa compétence, la nommer dans le poste de pharmacien gérant de l'hôpital de Chinon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 janvier 1989 du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE nommant le pharmacien gérant de l'hôpital de Chinon ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE enregistrée sous le n° 126970.
Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 9 avril 1991 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 3 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 1989 par lequel le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a nommé le pharmacien gérant de l'hôpital de Chinon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à Mme A... et au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE.


Sens de l'arrêt : Désistement annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Appréciation du jury - Concours sur titres - Prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats - Légalité (1).

36-03-02-04, 61-06-03-04 Pour recruter le pharmacien d'un hôpital public, par un concours sur titres organisé en vertu de l'article 256 du décret du 16 août 1955, dont un arrêté d'application dispose que les candidats indiquent leurs titres universitaires et hospitaliers et la liste de leurs travaux scientifiques, le jury a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, dans son appréciation, de l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans des fonctions similaires.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PHARMACEUTIQUE - Recrutement par concours sur titres (décret n° 55-1125 du 16 août 1955) - Prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats - Légalité.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1955
Arrêté du 12 janvier 1989
Décret 55-1125 du 16 août 1955 art. 256

1.

Cf. pour un concours sur titres ouvert en vertu de l'article 7 du décret du 16 janvier 1954 pour recruter un directeur de centre de transfusion sanguine : 1988-07-11, Louis Laval, n° 44785


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1994, n° 126970;127019;127947
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126970;127019;127947
Numéro NOR : CETATEXT000007838958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-25;126970 ?
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