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25/05/1994 | FRANCE | N°127283

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 mai 1994, 127283


Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé, à la demande du comité d'entreprise Michelin de Clermont-Ferrand, la décision du 13 février 1990 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi d'Auvergne confirmant la décision du 21 décembre 1989 d

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Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé, à la demande du comité d'entreprise Michelin de Clermont-Ferrand, la décision du 13 février 1990 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi d'Auvergne confirmant la décision du 21 décembre 1989 de l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand fixant le nombre des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Michelin à Clermont-Ferrand ;
2°) de reconnaître la recevabilité de la réclamation du comité d'établissement devant le directeur régional du travail et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-6 du code du travail : "Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux, ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1" ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du même code : "Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L.231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la réclamation prévue à l'article L. 236-6 du code du travail et dirigée contre une décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas de désaccord entre le comité d'entreprise ou d'établissement et l'employeur peut être formulée par le comité d'entreprise ou d'établissement comme par le chef d'établissement ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé, par le jugement attaqué, que, seul, le chef d'établissement pouvait saisir le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et a, pour ce motif, annulé la décision du directeur régional de la main-d'oeuvre qui avait statué sur une réclamation du comité d'entreprise de la manufacture française pneumatique Michelin dirigée contre une décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité d'établissement devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, l'inspecteur du travail à la suite d'un désaccord sur la détermination du nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'établissement de Clermont-Ferrand de la manufacture française des pneumatiques Michelin, a fixé le nombre de ces comités par une décision du 21 décembre 1989 ; que le directeur régional du travail et de l'emploi (Auvergne) a, le 13 février 1990, sur réclamation du comité d'entreprise, confirmé purement et simplement cette décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 231-5-1 du code du travail et notamment de son dernier alinéa applicables aux réclamations présentées au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le cas prévu à l'article L. 236-6 du même code, que le refus d'une réclamation par le directeur régional doit être motivé ;
Considérant que la décision du directeur du travail et de l'emploi (Auvergne) en date du 13 février 1990 rejetant la réclamation du comité d'entreprise de la manufacture française de pneumatiques Michelin n'était pas motivée et par suite était illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Fernand a annulé cette décision du directeur régional du travail et de l'emploi ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité d'entreprise de la manufacture française des établissements Michelin.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127283
Date de la décision : 25/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL -Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Détermination du nombre des comités par l'inspecteur du travail - Qualité pour présenter une réclamation contre cette décision.

66-04 Il résulte de la combinaison des articles L.236-6 et L.231-5-1 du code du travail que la réclamation prévue à l'article L.236-6 et dirigée contre une décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas de désaccord entre le comité d'entreprise ou d'établissement et l'employeur peut être formulée par le comité d'entreprise ou d'établissement comme par le chef d'établissement.


Références :

Code du travail L236-6, L231-5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 127283
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127283.19940525
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