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25/05/1994 | FRANCE | N°129664;129750

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 mai 1994, 129664 et 129750


Vu 1°) sous le n° 129664, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, présentée par Mlle B., demeurant 34, Clos du Mont à Saint-Jean-de-Braye (45800) ; Mlle B. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1985 prononçant son admission dans les services de l'Institut Marcel Rivière, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) annule pour excès d

e pouvoir ladite décision ;
3°) condamne la Mutuelle générale de l'éducat...

Vu 1°) sous le n° 129664, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, présentée par Mlle B., demeurant 34, Clos du Mont à Saint-Jean-de-Braye (45800) ; Mlle B. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1985 prononçant son admission dans les services de l'Institut Marcel Rivière, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 129750, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1991, présentée par l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" dont le siège est chez M. Bernard Langlois, 70, avenue Edison à Paris (75013) ; l'association demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 129664 ; elle soulève les mêmes moyens que la requérante ; elle soutient, en outre, que le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir visé son mémoire du 30 mai 1991 et de s'être prononcé sur la recevabilité de son intervention ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 129664 et 129750 présentées respectivement par Mlle B. et par le "GROUPE INFORMATION ASILES" sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mlle B. :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le mémoire de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 12 juin 1991, ne contenait aucun élément nouveau pour la solution du litige ; que, d'autre part, le jugement du tribunal administratif fait état, dans sa motivation, de l'intervention du "GROUPE INFORMATION ASILES" à l'appui des conclusions de la demande de Mlle B. ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges n'ont pas communiqué à Mlle B. le mémoire de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et n'ont pas visé le mémoire du "GROUPE INFORMATION ASILES" doivent, dans les circonstances de l'espèce, être écartés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'admission signée par Mlle B. elle-même, et quelles que soient les annotations portées par l'intéressée sur ce document ainsi que sur la fiche administrative de l'établissement, que Mlle B. a demandé librement à être hospitalisée à l'Institut Marcel Rivière situé dans le département des Yvelines ; que l'Institut Marcel Rivière est un établissement psychiatrique privé participant au service public hospitalier ; que l'admission d'une personne qui demande librement à être hospitalisée dans ces services n'implique l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, la demande de Mlle B. tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Institut Marcel Rivière l'a admise, sur sa demande du 9 février 1985, dans les services de son établissement ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que, dès lors, Mlle B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mlle B. demande que la Mutuelle générale de l'éducation nationale soit condamnée à payer une amende de 10.000 F pour "recours abusif" et à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait du "système de défense inadmissible" utilisé par celle-ci ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'est pas, dans présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mlle B. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête du "GROUPE INFORMATION ASILES" :
Considérant que le jugement attaqué omet de statuer sur l'intervention du "GROUPE INFORMATION ASILES" ; qu'ainsi il doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'intervention du "GROUPE INFORMATION ASILES" devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mlle B. comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il en résulte que l'intervention du "GROUPE INFORMATION ASILES" n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle B. est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'intervention du "GROUPE INFORMATION ASILES".
Article 3 : L'intervention du "GROUPE INFORMATION ASILES" devant le tribunal administratif d'Orléans n'est pas admise.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du "GROUPE INFORMATION ASILES" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle B., au "GROUPE INFORMATION ASILES", à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 129664;129750
Date de la décision : 25/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises en dehors l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire - Etablissement psychiatrique privé participant au service public hospitalier - Admission libre d'un malade.

17-03-02-08-01-01, 17-03-02-07-04, 49-05-01-005 L'admission d'une personne qui demande librement à être hospitalisée dans les services d'un établissement psychiatrique privé participant au service public hospitalier n'implique l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. Compétence de la juridiction judiciaire.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES - Compétence de la juridiction judiciaire - Admission d'un malade à sa demande dans un établissement psychiatrique privé participant au service public hospitalier.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT VOLONTAIRE - Admission en établissement psychiatrique privé d'une personne qui avait demandé elle-même son placement - Contentieux - Compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 129664;129750
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129664.19940525
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