Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1992 et 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. G. G. demeurant au centre hospitalier spécialisé la Vallette à Saint-Vaury (23200) ; M. G. G. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande du 27 juin 1991 tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 12 juillet 1991 rejetant sa demande de transfert dans un établissement psychiatrique de l'Indre, d'autre part, la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Creuse sur ladite demande ;
2°) annule pour excès de pouvoir les deux décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mémoires présentés en première instance que le moyen tiré de ce que le préfet de la Creuse n'était pas compétent pour autoriser seul le transfert de M. G. G., hospitalisé d'office au centre hospitalier spécialisé la Valette à Saint-Vaury, dans un établissement psychiatrique situé dans un autre département avait été soulevé devant le tribunal administratif par l'administration ; que, par suite M. G. G. n'est pas fondé à soutenir que le moyen avait été relevé d'office par les premiers juges sans avoir été communiqué au parties avant la séance de jugement, en violation de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision du directeur des affaires sanitaires et sociales de la Creuse en date du 12 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Creuse rejetant la demande de transfert de M. G. G. du 17 juin 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les arrêtés des 12 juillet 1991 et 11 octobre 1991 par lesquels le préfet de la Creuse a maintenu M. G. G. en hospitalisation d'office au centre hospitalier La Valette ont été annulés pour vice de forme par des jugements du tribunal administratif de Limoges des 23 janvier et 20 février 1992 ; que ces annulations entraînent, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Creuse a rejeté implicitement la demande en date du 17 juin 1992 de M. G. G. tendant à être transféré dans un établissement hospitalier du département de l'Indre ; que M. G. G., qui garde un intérêt et est donc recevable à contester ledit rejet, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la Creuse à sa demande de transfert ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. G. G. la somme de 2.000 F au titre des frais de procédure qu'il a exposés en première instance et en appel ;
Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 janvier 1992 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. G. G. tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Creuse rejetant sa demande aux fins de transfert dans un établissement psychiatrique situé dans le département de l'Indre ainsi que ladite décision.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. G. G. la somme de 2.000 F en application des articles L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G. G. est rejeté.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. G. G. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.