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25/05/1994 | FRANCE | N°85273

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1994, 85273


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1987 et le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE-ISERE, dont le siège social est ..., l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN, dont le siège est ... et l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE DE GRENOBLE", dont le siège est ..., représentées par leur président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 décembre 1986, par lequel le tribunal administr

atif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1987 et le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE-ISERE, dont le siège social est ..., l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN, dont le siège est ... et l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE DE GRENOBLE", dont le siège est ..., représentées par leur président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a donné son accord à la création d'une voie sur berge rive gauche de l'Isère ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la ville de Grenoble,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 27 juin 1986, le conseil municipal de Grenoble a donné son accord pour la création sur la rive gauche de l'Isère d'une voie sur berge ; qu'à la suite de cette délibération et au vu tant de l'enquête publique effectuée sur le fondement du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83 630 du 12 juillet 1983 que de l'enquête hydraulique prescrite par le décret du 1er août 1905, le préfet de l'Isère a, par un arrêté en date du 17 juillet 1986, autorisé la commune de Grenoble à occuper le domaine public fluvial pour y créer une voie sur berge en rive gauche de l'Isère ;
Considérant que les associations requérantes ont déféré au tribunal administratif de Grenoble uniquement la délibération du conseil municipal du 27 juin 1986 ; que cette délibération a le caractère d'une mesure préparatoire préalable à l'intervention de l'arrêté autorisant la réalisation des travaux envisagés ; qu'aucun vice propre n'a été allégué à l'encontre de la délibération du conseil municipal ; que, dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation de cette délibération était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN et l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE DE GRENOBLE" ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Grenoble relative à la création d'une voie sur berge ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE DE GRENOBLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN, à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE DE GRENOBLE", à la ville de Grenoble et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 85273
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Décret du 01 août 1905
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 85273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:85273.19940525
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