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25/05/1994 | FRANCE | N°97788;98016

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 mai 1994, 97788 et 98016


Vu, 1°) sous le n° 97 788, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1988 et 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme M. L., demeurant à la Fondation Dranem à Ris-Orangis (91130) ; Mme M. L. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1988 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris en date du 10 novembre 1983 ordonnant, sur le fondemen

t des dispositions de l'article L.344 du code de la santé publique,...

Vu, 1°) sous le n° 97 788, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1988 et 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme M. L., demeurant à la Fondation Dranem à Ris-Orangis (91130) ; Mme M. L. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1988 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris en date du 10 novembre 1983 ordonnant, sur le fondement des dispositions de l'article L.344 du code de la santé publique, sa mise en observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, d'autre part de la décision d'admission et de maintien jusqu'au 11 novembre dans les locaux de cette infirmerie ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu, 2°) sous le n° 98 016, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES", dont le siège est 70, rue Edison à Paris (75013) ; l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1988 en tant qu'il a déclaré irrecevables ses demandes tendant aux mêmes fins que celles de Mme M. L. ;
2°) annule pour excès de pouvoir d'une part la décision du commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris du 10 novembre 1983 ordonnant sa mise en observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, d'autre part, la décision d'admission et de maintien jusqu'au 11 novembre dans les locaux de cette infirmerie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 97 788 et 98 016 présentées respectivement par Mme M. L. et l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que si l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" était recevable à intervenir à l'appui des demandes de Mme M. L. présentées au tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de diverses décisions administratives prises à l'égard de cette dernière sur le fondement des articles L.343 et L.344 du code de la santé publique, elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander, elle-même, au tribunal l'annulation desdites décisions ; que si l'article L.351 du code de la santé publique ouvre aux personnes qu'il énumère le droit de saisir le président du tribunal de grande instance afin que celui-ci ordonne la sortie immédiate de la personne placée ou retenue dans un établissement psychiatrique, ces dispositions sont, par elles mêmes, sans incidence sur la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.344 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'en rejetant le surplus des conclusions des requêtes de Mme M. L. après avoir examiné la régularité des "mesures d'urgence" prévues à son égard sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.344 du code de la santé publique, le tribunal administratif a statué, à la fois, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris a ordonné le transfert pour examen médical de Mme M. L. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision du même jour prononçant l'admission et le maintien jusqu'au 11 novembre 1983 de l'intéressée dans les locaux de ce service ;
Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des mesures prises à l'égard d'une personne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.344 du code de la santé publique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de ces mesures ; qu'ainsi en énonçant, après avoir relevé que l'existence d'un danger imminent était attesté par la notoriété publique, que le commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris avait pu valablement estimer qu'il y avait un danger imminent au sens des dispositions de l'article L.344 du code de la santé publique, le tribunal administratif de Paris a statué sur un moyen dont l'examen ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, son jugement en date du 18 février 1988 doit être annulé en tant qu'il a statué sur les deux décisions contestées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme M. L. devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du commissaire de police ordonnant le transfert de Mme M. L. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérants de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que si l'article 4 de ladite loi dispense de l'obligation de motivation les actes pris dans les conditions d'urgence absolue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait été pris dans de telles conditions ; qu'il devait donc être motivé ;
Considérant que le procès-verbal établi le 10 novembre 1983 par le commissaire de police du 17ème arrondissement, qui décide, sur le fondement des dispositions de l'article L.344 du code de la santé publique, le transfert pour examen médical de Mme M. L. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, indique que l'intéressée, qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement, a un comportement qui peut faire craindre un danger pour elle-même en citant les propos tenus par Mme M. L. devant lui et en se référant aux constatations analogues d'un précédent rapport ; qu'ainsi, la décision contestée, alors même qu'elle ne cite pas expressément l'article L.344 du code de la santé publique et ne se réfère à aucun certificat médical décrivant l'état mental de Mme M. L., satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la circonstance que la décision du commissaire de police n'aurait pas été notifiée à Mme M. L. est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité des mesures prises sur le fondement des dispositions de l'article L.344 du code de la santé publique ; que, par suite, Mme M. L. ne saurait utilement mettre en cause devant la juridiction administrative le bien-fondé des motifs au vu desquels la décision du commissaire de police est intervenue ;
Sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision prononçant le 10 novembre 1983 l'admission et le maintien de Mme M. L. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police :
Considérant qu'en admettant Mme M. L., le 10 novembre 1983, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et en l'y maintenant jusqu'au 11 novembre 1983, le chef de ce service s'est borné à exécuter l'ordre du commissaire de police du 17ème arrondissement et n'a pas pris lui-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme M. L. doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme M. L. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1988 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme M. L. devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris en date du 10 novembre 1983 ordonnant le transfert pour examen médical de Mme M. L. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et de la prétendue décision prononçant l'admission et le maintien de l'intéressée dans les locaux de ce service et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La requête de l' ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M. L., à l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97788;98016
Date de la décision : 25/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - Admission à l'infirmerie psychiatrique d'une personne ayant fait l'objet d'une mise en observation - a) Mesure ne constituant pas une décision susceptible de recours (1) - b) Absence d'incidence de l'article L - 351 du code de la santé publique.

54-01-01-02 Le chef du service de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police qui admet dans son service une personne dont le commissaire de police y a ordonné le transfert pour examen médical se borne à exécuter l'ordre du commissaire et ne prend pas lui-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

- RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Notification et mesures d'exécution de décisions administratives - Admission à l'infirmerie psychiatrique d'une personne ayant fait l'objet d'une mise en observation (2).

54-01-04-01-02 Si l'article L.351 du code de la santé publique ouvre aux personnes qu'il énumère le droit de saisir le président du tribunal de grande instance afin que celui-ci ordonne la sortie immédiate de la personne placée ou retenue dans un établissement psychiatrique, ces dispositions sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir. Irrecevabilité de la demande de l'association "Groupe information asiles" dirigée contre une mise en observation psychiatrique.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Santé publique et sécurité sociale - Mise en observation psychiatrique contestée devant le juge administratif - Association - Incidence de l'article L - 351 du code de la santé publique - Absence.

49-05-01 Le chef du service de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police qui admet dans son service une personne dont le commissaire de police y a ordonné le transfert pour examen médical se borne à exécuter l'ordre du commissaire et ne prend pas lui-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Si l'article L.351 du code de la santé publique ouvre aux personnes qu'il énumère le droit de saisir le président du tribunal de grande instance afin que celui-ci ordonne la sortie immédiate de la personne placée ou retenue dans un établissement psychiatrique, ces dispositions sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

Code de la santé publique L343, L344, L351
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1991-06-17, Mlle Marlouiset et Centre hospitalier d'Yzeure, p. 1084. 2.

Cf. 1991-06-17, Mlle Marlouiset et Centre hospitalier d'Yzeure, p. 1106


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 97788;98016
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:97788.19940525
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