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27/05/1994 | FRANCE | N°103444

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 mai 1994, 103444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 novembre 1988 et 15 mars 1989, présentés pour M. Patrice X..., demeurant 3ème Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, B.P. n 826 à Carcassonne (11012) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision du 13 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique tendant à ce que lui soit accordé, du 9 juillet au 9 septembre 1987, le paiement de sa solde de congé administratif au Cap-Vert et des primes

afférentes, au taux sous-officier, et à ce que lui soit versée, à c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 novembre 1988 et 15 mars 1989, présentés pour M. Patrice X..., demeurant 3ème Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, B.P. n 826 à Carcassonne (11012) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision du 13 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique tendant à ce que lui soit accordé, du 9 juillet au 9 septembre 1987, le paiement de sa solde de congé administratif au Cap-Vert et des primes afférentes, au taux sous-officier, et à ce que lui soit versée, à compter de son affectation au 3ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le 9 septembre 1987, l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 ;
2) d'annuler ensemble l'ordre de reversement en date du 22 janvier 1988 lui réclamant un trop-perçu sur rémunération de 27 308,04 F ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 957,04 F en réparation du préjudice subi, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 1988 ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 portant régime de rémunération despersonnels à l'étranger, étendu aux militaires en service à l'étranger par le décret n 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de M. Patrice X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., après avoir été affecté au Sénégal du 10 mai 1985 au 9 juillet 1987, avec le grade de major, a bénéficié d'un congé de fin de campagne qui devait se dérouler du 9 juillet au 7 novembre 1987 inclus ; que M. X... a été nommé lieutenant le 1er août 1987 ; qu'il a ensuite été rappelé de son congé et affecté au 3ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine, basé à Carcassonne, à compter du 9 septembre 1987 ;
Considérant que le ministre de la défense a rejeté, par une décision en date du 13 octobre 1988, le recours hiérarchique de M. X... tendant à ce que lui soient maintenues pendant toute la durée de son congé de fin de campagne la solde et les indemnités afférentes au grade de major, à ce que soit en conséquence annulé l'ordre de reversement en date du 22 janvier 1988 lui réclamant un trop-perçu sur traitement de 27 308,04 F et, enfin, à ce que lui soit versée à compter du 9 septembre 1987 l'indemnité de services aériens au taux n° 1 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1988 et de l'ordre de reversement du 22 janvier 1988 :
Considérant que l'article 19 de l'arrêté du ministre de la défense portant délégation de signature, en date du 30 juin 1988, donne délégation à M. Pedro Fournier, directeur du commissariat de l'armée de terre, pour la signature notamment "dans la limite de 30 000 F, des décisions portant imputation (...) aux personnels militaires des sommes dues à l'Etat" ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en date du 13 octobre 1988, rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 22 janvier 1988, signée pour le ministre de la défense et par délégation par M. Fournier, Commissaire général, a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose en son article 19 que : "Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade (...) soit de l'emploi" ; que M. X... a été promu au grade de lieutenant le 1er août 1987 ; que la circonstance que M. X... se trouvait, lors de sa nomination, en congé de fin de campagne, n'était pas de nature à priver d'effetcette nomination ; qu'en conséquence, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées, de lui appliquer, à compter de la date de sa nomination, la rémunération afférente à son nouveau grade ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé, d'une part, de lui maintenir, pendant toute la durée de son congé, la solde et les indemnités afférentes au grade de major et, d'autre part, d'annuler l'ordre de reversement du 22 janvier 1988 réclamant au requérant un trop-perçu sur rémunération de 27 308,04 F ;
Considérant que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires dispose en outre que : "Les militaires peuvent bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourus" ; qu'il résulte du dossier que M. X... remplissait bien à compter du 9 septembre des fonctions ouvrant droit au versement de la solde d'officier assortie d'une indemnité pour services aériens ; que, cependant, l'administration, en accordant à M. X... le droit de conserver, du 9 septembre au 1er octobre, sa solde de congé de fin de campagne assortie des indemnités de résidence au Sénégal au taux de 30 % applicable aux lieutenants, a placé celui-ci dans une situation administrative plus favorable que celle qui aurait résulté du paiement de sa solde de lieutenant 4ème echelon au régiment parachutiste de l'infanterie de marine de Carcassonne assortie d'une indemnité pour services aériens ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de donner suite à sa demande d'octroi d'une indemnité pour services aériens ;
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'une somme de 32 111 F doit lui être accordée, au titre des primes afférentes au grade de major et de l'indemnité de services aériens ;
Considérant que la demande d'indemnité complémentaire de M. X..., d'un montant de 18 846 F, faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration, est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 103444
Date de la décision : 27/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1994, n° 103444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103444.19940527
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