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27/05/1994 | FRANCE | N°109902

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 mai 1994, 109902


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1989, présentée par M. Maurice Z..., demeurant A... Mahault à Pointe-Noire (Guadeloupe) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 11 juillet 1989 refusant de reconsidérer ses droits à rémunération au regard de sa situation de famille pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-290 du 28 mars 1967 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc

ret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1989, présentée par M. Maurice Z..., demeurant A... Mahault à Pointe-Noire (Guadeloupe) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 11 juillet 1989 refusant de reconsidérer ses droits à rémunération au regard de sa situation de famille pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-290 du 28 mars 1967 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics en service à l'étranger : "L'agent marié dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ainsi que l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peuvent prétendre au supplément familial" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret ; "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuéesaux lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole (...) Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par l'article L. 525 du code de la sécurité sociale (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé les dispositions de l'ancien article L. 525 du même code : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : (...) c) Divorce, séparation de corps ou de fait des parents (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 513-1 de ce même code, pris pour l'application de l'article L. 521-2 susmentionné : "En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 mai 1987, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné que la garde du dernier enfant prénommé Marjorie, de M. Z... et de Mme X... divorcée Z..., sera exercée conjointement par les deux parents, avec hébergement principal chez la mère ; que, du 1er juillet 1987 au 30 avril 1988, alors que M. Z..., capitaine de l'armée de l'air, était affecté à Djibouti, Mme X... hébergeait effectivement leur dernier enfant dans son foyer ; qu'ainsi, M. Z... n'avait pas, pendant cette même période, un enfant à charge au sens des dispositions précitées ; que les circonstances qu'il ait pu exercer l'autorité parentale sur cet enfant et qu'il ait contribué financièrement aux charges du foyer de Mme X... sont sans influence à cet égard ; que, dès lors, M. Z... ne pouvait bénéficier du versement des indemnités prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 mars 1967 susmentionné ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11 juillet 1989 refusant de reconsidérer ses droits à rémunération au regard de sa situation de famille pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... NABISet au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 109902
Date de la décision : 27/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT.


Références :

Code de la sécurité sociale L521-2, L525, R513-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1994, n° 109902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109902.19940527
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