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27/05/1994 | FRANCE | N°118803

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1994, 118803


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la na

tionalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision ...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, dela santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118803
Date de la décision : 27/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1994, n° 118803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118803.19940527
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