Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Durmus X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est institué dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire : - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance ; - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°)" ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite ordonnance, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 12°) A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui résidait irrégulièrement en France à la date de la décision attaquée, ne justifiait pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 15 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis, de soumettre son cas à la commission du séjour des étrangers ; que c'est par ailleurs à bon droit que le préfet du Rhône a refusé à M. X... le titre qu'il sollicitait et auquel il ne pouvait légalement prétendre en application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porte au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux prescriptions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Durmus X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.