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27/05/1994 | FRANCE | N°118898

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1994, 118898


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alessana X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité

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2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; . . . . . . . ...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alessana X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales s'est fondé sur la polygamie de l'intéressé et sur le fait qu'il ne parlait ni n'écrivait le français ; que M. X... apporte la preuve qu'il a divorcé de sa première épouse le 1er janvier 1981 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait pris la même décision en se fondant sur le seul second motif invoqué ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 1990 et la décision du 22 mars 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118898
Date de la décision : 27/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1994, n° 118898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118898.19940527
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