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27/05/1994 | FRANCE | N°119559

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1994, 119559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. Issakha X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalit

française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. Issakha X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 la requête de M. X... ne contient pas d'énoncé de faits et de moyens ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Issakha X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119559
Date de la décision : 27/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1994, n° 119559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119559.19940527
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