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27/05/1994 | FRANCE | N°121819

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1994, 121819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... (64200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à la déclaration des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 à raison de la réintégration dans ses revenus de cotisations au régime de

prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances et de frais de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... (64200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à la déclaration des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 à raison de la réintégration dans ses revenus de cotisations au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances et de frais dentaires ;
2°) de lui accorder en statuant au fond la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent , avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la déductibilité des cotisations de retraite :
Considérant que M. X..., agent général d'assurances a opté, en application des dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts, pour la détermination de son revenu professionnel imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; qu'à l'appui du recours qu'il a formé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les cotisations versées par lui au régime de retraite et de prévoyance des agents généraux d'assurances n'étaient pas déductibles de son revenu professionnel l'intéressé soutient que la cour administrative d'appel a donné une interprétation inexacte de la note du 27 avril 1967 par laquelle la direction générale des impôts indique les conditions auxquelles elle subordonne la déductibilité du revenu imposable des cotisations des salariés aux régimes de retraite ;
Considérant qu'aux termes du I-b de ladite note : "1° Les cotisations doivent être affectées exclusivement à la couverture du risque vieillesse ou du risque invalidité permanente ; il est admis, cependant, que le contrat peut comporter, à titre accessoire, d'autres avantages complétant ceux qui sont prévus par les régimes de sécurité sociale. Tel est le cas notamment du risque décès. Mais la fraction correspondante des primes ne peut excéder 25 % ; ... 8° Elles doivent être afférentes à un régime exclusif de tout versement en capital, même s'il s'agit d'une option entre cette formule et le versement d'arrérages, au moment du départ à la retraite ou au moment où survient l'invalidité permanente (compte tenu, bien entendu, de la tolérance touchant la couverture de certains risques accessoires : cf. 1° ci-dessus)" ;

Considérant qu'il résulte de la note précitée qu'elle subordonne la déduction des cotisations à la condition que la réalisation du risque vieillesse ou du risque invalidité permanente ne donne pas lieu au versement d'un capital, alors même qu'elle tolère cette éventualité pour certains risques accessoires, tel le risque décès ; que le régime de retraite et de prévoyance des agents généraux d'assurances prévoit, comme l'a relevé la cour, le versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive ; que la cour a pu déduire, à bon droit, de ce seul motif, que le régime des agents généraux d'assurances n'entrait pas dans les prévisions de la note invoquée; que le motif, erroné en droit, tiré en outre par la cour du versement d'un capital en cas de décès a un caractère surabondant ;
Sur la déductibilité des frais de prothèse dentaire :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., ayant opté pour la détermination de son revenu professionnel imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, cette option entraînait notamment l'application des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts qui autorisait le contribuable salarié à déduire des sommes qu'il a perçues à ce titre, "les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que la cour, en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de prothèse dentaire exposés par le requérant avaient un caractère personnel, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée en cassation ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une interprétation du texte fiscal par l'administration ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que MM. Claude et Alain X... exploitaient en indivision le cabinet d'assurances dont ils ont hérité de leur père ; que, par suite, leur activité devait être regardée comme exercée en société de fait ; que, dès lors, la cour, pour rejeter le moyen de M. Claude X... selon lequel seule la moitié des frais de prothèse, correspondant à sa participation dans la société de fait, aurait dû être réintégré dans son revenu professionnel imposable, ne pouvait, sans qualifier inexactement l'exploitation en indivision de MM. X..., juger que les intéressés n'étaient pas associés de fait ; que, toutefois, les frais de prothèse exposés par M. Claude X... ayant, comme la cour l'a estimé, un caractère personnel, leur déduction, avec l'accord des associés, des recettes de la société de fait correspondait à l'attribution par la société d'un avantage à l'intéressé lui conférant des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui auraient résulté de la seule application du pacte social ; que, par suite, les frais de prothèse devaient être ajoutés dans leur intégralité à la part revenant à M. Claude X... dans les bénéfices de la société de fait ; que ce motif invoqué en défense par l'administration devant la cour, qu'il convient de substituer au motif erroné retenu par la cour, fonde en droit le rejet par celle-ci du moyen de M. Claude X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121819
Date de la décision : 27/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Société de fait.

19-02-045-01-02-03, 54-08-02-02-01-02 L'activité de deux frères qui exploitent en indivision le cabinet d'assurances dont ils ont hérité de leur père doit être regardée comme exercée en société de fait. La cour administrative d'appel ne peut juger que les intéressés ne sont pas associés de fait sans qualifier inexactement cette exploitation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère personnel de frais exposés par le contribuable salarié.

19-02-045-01-02-04 En estimant que des frais de prothèse dentaire ont un caractère personnel et ne sont donc pas, au sens de l'article 83-3° du C.G.I., inhérents à l'emploi d'agent général d'assurances exercé par le contribuable, la cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - Options - Option offerte aux agents généraux d'assurance (article 93-1 ter du C - G - I - ) - Portée - Application de l'article 83-3° relatif aux frais professionnels.

19-04-01-02-03 L'option d'un agent général d'assurances en faveur du régime des traitements et salaires entraîne l'application de l'article 83-3° du C.G.I. qui autorise la déduction des "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi".

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS - Déductibilité de cotisations de retraite - Absence - Régime de retraite et de prévoyance des agents généraux d'assurance.

19-04-02-07-03 Il résulte du I-b de la note du 27 avril 1967, par laquelle la direction générale des impôts indique les conditions auxquelles elle subordonne la déductibilité du revenu imposable des cotisations des salariés aux régimes de retraite, que la déduction des cotisations est subordonnée à la condition que la réalisation du risque vieillesse ou du risque invalidité permanente ne donne pas lieu au versement d'un capital, alors même que ladite note tolère cette éventualité pour certains risques accessoires, tel le risque décès. Ne sont donc pas déductibles les cotisations au régime de retraite et de prévoyance des agents généraux d'assurance qui prévoit le versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Société de fait.


Références :

CGI 93 1 ter, 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Note du 27 avril 1967 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1994, n° 121819
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121819.19940527
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