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27/05/1994 | FRANCE | N°121835

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1994, 121835


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïssata X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la na

tionalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décisio...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïssata X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser à la requérante l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce que l'intéressée s'était, en 1972, mariée sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ;
Considérant que l'absence d'option de l'époux de Y...
X... pour un régime monogamique n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 octobre 1990 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 1990 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 3 juillet 1990 du ministre des affaires sociales et de la solidarité sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïssata X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121835
Date de la décision : 27/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1994, n° 121835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121835.19940527
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