Vu l'ordonnance du 8 janvier 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à cette cour par M. Koffi X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 décembre 1990, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité et de l'emploi a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles 61 à 79 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée définissent les conditions que doivent remplir les candidats étrangers à l'acquisition de la nationalité française ; qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances du dossier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X... le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé à la fois sur l'infraction à un arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé et sur sa situation familiale ; que si la décision d'expulsion avait été retirée par le ministre de l'intérieur il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris en ce qui concerne la demande de naturalisation qui lui était présentée la même décision en se fondant sur le seul motif de la situation familiale de M. X... qui était en situation de bigamie à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son appréciation ait été entachée d'une erreur matérielle ; que les circonstances postérieures à l'acte attaqué sont sans influence sur sa légalité ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ADJIMAHet au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.