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27/05/1994 | FRANCE | N°122974

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1994, 122974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1991 et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djamar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidartié, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1991 et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djamar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidartié, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée : "La réintégration par décret ... est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 15 mars 1989 soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 97-3


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1994, n° 122974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122974
Numéro NOR : CETATEXT000007838114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-27;122974 ?
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