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27/05/1994 | FRANCE | N°131689

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1994, 131689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1991 et 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONT-LES-NEUFCHATEAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONT-LES-NEUFCHATEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1991 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 25 mars 1988 du préfet des Vosges portant extension des compétences du syndicat intercommunal à vocatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1991 et 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONT-LES-NEUFCHATEAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONT-LES-NEUFCHATEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1991 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 25 mars 1988 du préfet des Vosges portant extension des compétences du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération néocastrienne à l'investissement et à la gestion d'une piscine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE MONT-LES-NEUFCHATEAU,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 12 janvier 1988, le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération "néocastrienne" a décidé de proposer aux communes membres une modification de ses statuts à l'effet de prévoir l'exercice par le SIVOM de cinq "vocations", à savoir : "1° enlèvement des ordures ménagères ; 2°) investissement et fonctionnement de la piscine ; 3°) groupement d'achats ponctuels ; 4°) classe de neige, mer, nature, etc... ; 5°) activités culturelles, étant précisé que les autres vocations antérieurement exercées par le SIVOM étaient supprimées" et qu'aux termes de l'article 7 nouveau des statuts : "Les vocations 3, 4 et 5 n'ont aucun caractère d'obligation pour les communes adhérentes au SIVOM. Celles-ci pourront les utiliser ou non à leur convenance" ; que cette proposition a recueilli les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes ;
Considérant que par arrêté du 25 mars 1988 le préfet des Vosges a autorisé la modification des statuts du syndicat en prévoyant que celui-ci exercerait d'une part, des "vocations obligatoires", à savoir l'enlèvement des ordures ménagères et l'investissement et le fonctionnement de la piscine et des "vocations facultatives", à savoir le groupement des achats ponctuels, les classes de neige, mer, nature, etc. et les activités culturelles ; que cette décision, qui s'écarte des termes de la délibération susvisée du comité syndical approuvés par les communes membres, ne pouvait avoir pour objet de transformer le SIVOM de l'agglomération néocastrienne en syndicat régi par l'article L. 163-14-1, ajouté au même code par l'article 30 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, faute de comporter les mentions prévues aux alinéas 2 et 3 de cet article, c'est-à-dire, notamment, de fixer "les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer", ainsi que les conditions dans lesquelles "chaque commune supporte obligatoirement ... les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale" ; qu'ainsi, l'arrêté précité n'a pu légalement décider l'exercice par le SIVOM de "vocations facultatives" ; que, dès lors que les conseils municipaux avaient été appelés à se prononcer sur un projet unique modifiant l'ensemble des compétences exercées par le SIVOM, la décision de lui attribuer des "vocations obligatoires" formait un tout indivisible avec la décision de lui attribuer des "vocations facultatives" ; que, par suite, la COMMUNE DE MONT-LES-NEUFCHATEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du préfet des Vosges du 25 mars 1988 portant extension des compétences du SIVOM de l'agglomération néocastrienne à "l'investissement et au fonctionnement d'une piscine" ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 septembre 1991, et l'arrêté du préfet des Vosges du 25 mars 1988, en tant qu'il prévoit l'attribution au SIVOM de l'agglomération néocastrienne de compétences obligatoires et définit la participation financière des communes à l'exercice de ces compétences, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONT-LES-NEUFCHATEAU, au SIVOM de l'agglomération néocastrienne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-07-01-01 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - CREATION -Syndicat régi par l'article L.163-14-1 du code des communes - Attribution irrégulière à un syndicat intercommunal à vocation multiple de vocations facultatives par arrêté préfectoral.

16-07-01-01 Délibération modifiant les statuts d'un syndicat intercommunal à vocation multiple et prévoyant que certaines vocations "n'ont aucun caractère d'obligation pour les communes adhérentes". L'arrêté préfectoral approuvant cette modification des statuts, qui prévoit que le syndicat exercerait d'une part des vocations obligatoires, d'autre part des vocations facultatives, s'écarte des termes de la délibération précitée. Il ne pouvait avoir pour effet de transformer le SIVOM en syndicat régi par l'article L.163-14-1 ajouté au code des communes par la loi n° 88-13 du 15 janvier 1988, faute de comporter les mentions prévues aux 2è et 3è alinéa de cet article. Ledit arrêté n'a donc pu légalement décider l'exercice par le SIVOM de vocations facultatives.


Références :

Arrêté du 25 mars 1988
Code des communes L163-1, L163-14-1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1994, n° 131689
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131689
Numéro NOR : CETATEXT000007838685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-27;131689 ?
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