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27/05/1994 | FRANCE | N°70998

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1994, 70998


Vu, enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application des articles R.53 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Manuel Y...
X... ayant élu domicile au cabinet de Mes Faudo-Colina et Garmandia, avocats au barreau de Bayonne, ... ;
Vu la demande enregistrée le 22 juillet 1985, au tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Manuel Y...
X... et tendant :
1°) à l

'annulation des instructions adressées le 26 mars 1984 par le ministre ...

Vu, enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application des articles R.53 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Manuel Y...
X... ayant élu domicile au cabinet de Mes Faudo-Colina et Garmandia, avocats au barreau de Bayonne, ... ;
Vu la demande enregistrée le 22 juillet 1985, au tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Manuel Y...
X... et tendant :
1°) à l'annulation des instructions adressées le 26 mars 1984 par le ministre de l'intérieur au commissaire de la République des Pyrénées atlantiques ;
2°) à l'annulation et au sursis à exécution de la décision individuelle, en date du 23 mai 1985, du ministre de l'intérieur interdisant à M. Manuel Y...
X... de résider dans plusieurs départements ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 mars 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les instructions ministérielles du 26 mars 1984 :
Considérant que M. Manuel Y...
X... demande l'annulation des instructions ministérielles du 26 mars 1984 par lesquelles le ministre de l'intérieur et de la décentralisation indique aux préfets la conduite qu'ils doivent tenir lorsqu'ils sont saisis de demandes d'asile émanant de ressortissants espagnols d'origine basque ; que ces instructions n'édictent par elle-mêmes aucune interdiction de séjour applicable à ces ressortissants et n'invitent nullement leur destinataire à prononcer une telle interdiction ; qu'elles portent essentiellement sur les modalités de délivrance et la durée de validité des récépissés de demande d'asile de ces ressortissants, prévus par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ; que si le ministre invite les préfets à lui proposer en pareil cas une mesure d'interdiction de séjour dans certains départements, il ne préjuge pas la suite qui sera donnée par lui à ces propositions et ne méconnait donc ni sa propre compétence ni l'obligation qui lui incombe de procéder à l'examen de chaque cas individuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les instructions ministérielles attaquées ne méconnaissent pas les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 2 du décret du 18 mars 1946 relatifs aux mesures d'interdiction de résidence applicables aux étrangers ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites instructions auraient un caractère réglementaire dans la mesure où elles auraient pour objet ou pour effet de modifier la réglementation en vigueur ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 23 mai 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2, 4e alinéa du décret modifié du 18 mars 1946 "lorsqu'un étranger résident temporaire ou résident ordinaire doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements" ;
Considérant que la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 23 mai 1985 interdisant à M. OLAZABAL X... de résider dans neuf départements du sud et du sud-ouest de la France est motivée par le fait que l'intéressé "est lié à un groupe armé et organisé dont l'activité constitue une atteinte à l'ordre public sur le territoire français" ... et ... "qu'il est nécessaire dans ces conditions de soumettre cet étranger à une surveillance spéciale" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle motivation, suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur de droit, ni qu'en estimant que les liens entre les activités de M. OLAZABAL X... et celles d'un groupe armée et organisé portant atteinte à l'ordre public, justifiaient l'application des mesures précitées, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait fait des circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée ; que, dès lors, M.OLAZABAL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a interdit de résider dans neuf départements ;
Article 1er : La requête de M. OLAZABAL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4
Décret 46-448 du 18 mars 1946 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1994, n° 70998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/05/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70998
Numéro NOR : CETATEXT000007834768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-27;70998 ?
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