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27/05/1994 | FRANCE | N°99063

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1994, 99063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 1988 et le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BREN (Drme), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Bren en date du 3 septembre 1985 portant licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 1988 et le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BREN (Drme), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Bren en date du 3 septembre 1985 portant licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE BREN,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Bren n'aurait pas délibéré en temps utile pour interjeter appel contre le jugement du 30 mars 1988 du tribunal administratif de Grenoble manque en fait ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par M. X... doit être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a invoqué dans sa demande de première instance le détournement de pouvoir commis par le maire de Bren ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas relevé d'office ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE BREN d'une prétendue méconnaissance des droits de la défense manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération du 3 septembre 1985 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le conseil municipal de Bren, à l'occasion de la démission d'un agent du service entretien et dans la perspective du prochain départ à la retraite d'un autre agent de ce service, a supprimé, dans sa délibération susvisée, l'emploi d'agent du service entretien à temps incomplet occupé par M. X... et a créé un emploi d'aide-ouvrier professionnel permanent à temps incomplet, a été motivée par des raisons d'organisation et d'économies, l'ensemble des travaux d'entretien de la commune devant être confiés à une seule personne ; que dans ces conditions M. X... ne saurait utilement soutenir que cette décision aurait été entachée de détournement de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 3 septembre 1985 du maire de Bren portant licenciement de M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que le fait que la commission paritaire intercommunale prévue par l'article L. 411-15 du code des communes ait donné un avis défavorable au licenciement de M. X... est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date de la décision attaquée ne faisait obstacle à ce que le maire de Bren puisse légalementlicencier M. X... de son emploi d'agent à temps incomplet plus de deux ans après son recrutement en cette qualité ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la délibération susvisée ait été adoptée de façon irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BREN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 septembre 1985 de son maire portant licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X... :
Considérant qu'en l'absence de toute illégalité imputable à la COMMUNE DE BREN les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X... ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 avril 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions aux fins d'indemnité sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99063
Date de la décision : 27/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.


Références :

Code des communes L411-15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1994, n° 99063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:99063.19940527
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